Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2511651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 8 août 2025, enregistrée le 12 août 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Melun la requête présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée le 19 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le jury a déclaré refusé D… C… à la session 2025 du baccalauréat STI2D ;
2°) de procéder au réexamen de la situation de son fils.
Elle soutient que les notes attribuées à son fils en mathématiques-physique et en philosophie lors du rattrapage de la session 2025 du baccalauréat ne correspondent pas aux prestations qu’il estime avoir livrées
, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu égalité de traitement, objectivité et non-discrimination.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire en défense présenté pour le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a été enregistré le 19 septembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, fils de la requérante, était inscrit à la session 2025 du baccalauréat série « sciences et technologiques de l’industrie et du développement durable ». A l’issue des épreuves du premier groupe, il a été autorisé à se présenter aux épreuves du second groupe. A l’issue des épreuves du second groupe, il a obtenu la moyenne de 8,75 sur 20 et a donc été déclaré ajourné par une délibération du jury du 9 juillet 2025. Mme A… doit être regardée comme contestant cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 336-1 du code de l’éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / (…) ». Aux termes de l’article D. 336-4 de ce code : « L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. (…) / L’inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ». Aux termes de l’article D. 336-8 de ce code : « La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers (…). La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient (…). Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention ». Aux termes de l’article D. 336-10 de ce même code : « Les éléments d’appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article D. 336-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; 3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. ».
3. Si la requérante soutient que les notes attribuées à son fils en mathématiques-physique et en philosophie lors du rattrapage de la session 2025 du baccalauréat ne correspondent pas aux prestations qu’il estime avoir livrées
, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu égalité de traitement, objectivité et non-discrimination, d’une part, l’appréciation du jury revêt un caractère souverain qui ne peut faire l’objet d’une contestation, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation du jury ait porté sur des considérations autres que les compétences, aptitudes et connaissances de M. C…, qui n’établit pas avoir subi inégalité de traitement, partialité ou discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIÉ
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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