Article D336-16 du Code de l'éducation
Article D336-15-1
Article D336-17
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme […] ». […] Aux termes de l'article D. 336-16 du même code : « Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé. » Aux termes, enfin, de l'article D. 336-18 du même code : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).