Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2026, n° 2508470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’inscription de son fils, C… B…, à la session de remplacement du baccalauréat 2025, en série STI2D, dans l’établissement approprié ou directement auprès du rectorat de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
D’autre part, aux termes de l’article D. 336-1 du code de l’éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme […] ». Aux termes de l’article D. 336-3 du même code : « Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : / […] 2° Série STI2D : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable […] ». Aux termes de l’article D. 336-15 du même code : « Une session d’examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale […] ». Aux termes de l’article D. 336-16 du même code : « Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé. » Aux termes, enfin, de l’article D. 336-18 du même code : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d’une mobilité internationale prévue à l’article D. 331-68 du code de l’éducation, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l’année scolaire en cours ou au début de l’année scolaire suivante. »
Il résulte de l’instruction que, par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’autoriser son fils,
C… B…, né le 6 décembre 2007, à se présenter en septembre 2025 aux épreuves de remplacement correspondant aux épreuves terminales du baccalauréat technologique organisées pour la série STI2D au cours ou à la fin de l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue que son fils aurait effectivement été inscrit à la session d’examen du baccalauréat technologique organisée au titre de cette année scolaire, ni qu’il n’aurait pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de cette même année scolaire pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d’une mobilité internationale. Par suite, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction dont elle sollicite la prescription se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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