Article D336-36 du Code de l'éducation
Article D336-35
Article D336-37
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2202561Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]

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