Entrée en vigueur le 7 août 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 4
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
[…] — le code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article D. 336-18 du code l'éducation, dans sa rédaction en vigueur dans la présente affaire : « Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. () ». […]
[…] — elle ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa situation particulière était constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article D. 336-18 du code de l'éducation, qu'il avait droit à bénéficier d'une session de rattrapage lui permettant de se présenter à l'épreuve de grand oral et que l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour l'ajourner. […] Il a participé, au titre de l'année scolaire 2023/2024, aux épreuves écrites du baccalauréat qui ont eu lieu du 18 au 20 juin 2024 et devait se rendre à l'épreuve du grand oral prévue le 27 juin 2024. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]
[…] les candidats de l'EFE et du CNED en scolarité réglementée ; - pour les candidats individuels, inscrits dans un établissement privé hors contrat d'association avec l'État ou inscrits au CNED en scolarité libre (hors du cadre prévu par l'article R. 426-2 du code de l'éducation), les épreuves auront lieu : les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juin 2021 (point I. […] Aussi, […] les candidats individuels et les candidats inscrits en classe libre au CNED, qui pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire (cf. article D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation).
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