Entrée en vigueur le 11 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2026-114 du 20 février 2026 - art. 1
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales ou des évaluations ponctuelles organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. L'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ainsi que l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
[…] — le code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article D. 336-18 du code l'éducation, dans sa rédaction en vigueur dans la présente affaire : « Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. () ». […]
[…] — elle ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa situation particulière était constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article D. 336-18 du code de l'éducation, qu'il avait droit à bénéficier d'une session de rattrapage lui permettant de se présenter à l'épreuve de grand oral et que l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour l'ajourner. […] Il a participé, au titre de l'année scolaire 2023/2024, aux épreuves écrites du baccalauréat qui ont eu lieu du 18 au 20 juin 2024 et devait se rendre à l'épreuve du grand oral prévue le 27 juin 2024. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]
[…] les candidats de l'EFE et du CNED en scolarité réglementée ; - pour les candidats individuels, inscrits dans un établissement privé hors contrat d'association avec l'État ou inscrits au CNED en scolarité libre (hors du cadre prévu par l'article R. 426-2 du code de l'éducation), les épreuves auront lieu : les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juin 2021 (point I. […] Aussi, […] les candidats individuels et les candidats inscrits en classe libre au CNED, qui pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire (cf. article D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation).
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