Article D336-56 du Code de l'éducation
Article D336-55
Article D336-57
Entrée en vigueur le 3 juin 2019

NOTA

Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

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Décisions2

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 juillet 2017, 16PA01122, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D. 222-31 du code de l'éducation. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-54 du code de l'éducation relatifs au brevet de technicien : " (…) L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. / Les épreuves obligatoires comprennent : / 1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; / 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques. (…) ; qu'aux termes de l'article D 336-56 du même code : / Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1300122Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-49 du code de l'éducation : «Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. » : que selon l'article D. 336-53 du même code : « L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. […] sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratique »: que selon l'article D336-56 du même code ; « Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […] D E C I D E :

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