Article D341-42 du Code de l'éducation

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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 87-370 1987-06-04 art. 2

Entrée en vigueur le 16 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-29 du 14 janvier 2014 - art. 1

Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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