Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre IV : L'enseignement agricole et maritime / Chapitre Ier : L'enseignement agricole / Section 2 : Les enseignements et les diplômes
Article D341-42 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2014-29 du 14 janvier 2014 - art. 1
Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.