Article D341-42 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 87-370 1987-06-04 art. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 21

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux articles D. 122-3, D. 341-3 et D. 341-25, ainsi que des notes obtenues à un examen.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
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