Article D351-4 du Code de l'éducation

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Version15/08/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2005-1752 2005-12-30 art. 1, alinéas 2 à 6, Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1155 du 12 août 2022 - art. 2

Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.

L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.

Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.

Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.

Les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d'échange avec l'école ou l'établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l'élève en milieu scolaire.

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Entrée en vigueur le 15 août 2022
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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Rappelons que l'article L. 111-2 du code de l'éducation affirme que « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application [de ces articles], le service public de l'éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap (…). […] Les articles L. 351-1 et D. 351-4 du code de l'éducation prévoient que les enfants présentant un handicap sont scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire, soit dans les écoles maternelles et élémentaires et collèges, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […]

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Village Justice · 24 janvier 2022

Procédant à une évaluation globale de la situation et des besoins de l'élève, le PPS définit les conditions de la scolarité tout en assurant la cohérence des accompagnements et des aides, conformément à l'article D351-5 Code de l'éducation :

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M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 20 mai 2010

L'article L. 112-1 du code de l'éducation dispose que, « pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant » et que « tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue […] L'article D. 351-4 du code de l'éducation précise que « le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2023, n° 2305570
Rejet

[…] . elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-2 (alinéa 3), L. 114, D. 211-11 et suivants, D. 351-3, D. 351-4 et D. 351-7 du code de l'éducation et de l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée », tels que précisés par les circulaires n° 2013-060 du 10 avril 2013, n° 2014-181 du 7 janvier 2015, n° 2015-129 du 21 août 2015 et n° 2016-186 du 30 novembre 2016, dès lors que l'affectation de D F au lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry a été décidée sans prise en compte de son état de santé et de sa situation de handicap ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-13.469

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] dans sa décision du 25 août 2011, préconisait une orientation en IME ; que faute de place et malgré une seconde décision en date du 4 octobre 2012 élargissant les propositions d'IME, […] qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que les experts consultants dont elle a adopté les conclusions, avaient retenu dans leurs rapports que la prise en charge d'[…] en milieu scolaire ordinaire (CLIS) était possible ; […] 24 de la Charte des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, L.112-2 et D.351-4du Code de l'Education ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19BX01767, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : « (…) Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, […] A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. ». L'article D. 351-4 de ce code relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap, prévoit que : « Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, […]

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