Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 2
Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées.
Références : le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). […] Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-1, L. 912-1, D. 311-10, D. 321-14, D. 321 15, D. 321-20, D. 321-21, R. 421-41-1, R. 421-41-2, R. 421-41-3 et R. 421-50 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 juin 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
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