Article D321-20 du Code de l'éducation
Article D321-18
Article D321-21

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Chaque cycle prévu à l'article D. 321-19 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur ou des directeurs des écoles intéressées et composée comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur de l'école et les maîtres exerçant dans le cycle ;
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle privée sous contrat ou les directeurs des écoles maternelles privées sous contrat et les maîtres exerçant dans le cycle.
L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation interne.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

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Références : le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). […] Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-1, L. 912-1, D. 311-10, D. 321-14, D. 321 15, D. 321-20, D. 321-21, R. 421-41-1, R. 421-41-2, R. 421-41-3 et R. 421-50 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 juin 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

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