Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 2
Les décisions relatives à la durée passée par un élève à l'école élémentaire prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Le code de l'éducation, modifié par le présent décret, […] D311-8, Art. D321-22, Art. D321-24, Art. […] les dispositions des articles D. 321-2, D. 321-19, D. 321-22, D. 321-24, D. 332-3 et D. 454-20 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, […]
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