Article D321-25 du Code de l'éducation
Article D321-24Article D321-26
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions2

[…] N° minute : 25/222 […] assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier et en présence de Monsieur [I] [K], Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [D], Auditeurs de justice. […] Elle fait valoir que l'équipe éducative, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter que l'enfant se retrouve en contact avec la bougie, a manqué à l'obligation de surveillance et de sécurité à laquelle elle est astreinte dans le cadre de la prise en charge des élèves au sein d'un établissement scolaire et découlant des articles 1242 du code civil et des articles D.321-12 et D.321-25 du code de l'éducation.

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[…] [D] [C], […] Ils tirent également de la signature du contrat l'obligation de l'établissement d'assurer la surveillance des élèves. Elle ajoute que cette obligation de surveillance découle non seulement du contrat mais aussi des dispositions de l'article D 321-25 du code de l'éducation exposant que « la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées ».

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