Entrée en vigueur le 16 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 - art. 1
Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
[…] OUR D'APPEL D'[Localité 9] […] Néanmoins, au jour de son placement en détention provisoire, il était inscrit à l'[Localité 7] de la Deuxième chance à [Localité 11], depuis deux semaines, et n'a donc pas pu obtenir d'accréditation en application de l'article L. 214-14 du code de l'éducation. […] En réalité, il résulte des dispositions de l'article D. 214-11 du code de l'éducation que le parcours de formation personnalisé dont peuvent bénéficier les personnes de seize à vingt-cinq ans, dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme, ne peut excéder quarante-huit mois. […]