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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 11 sept. 2025, n° 24/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
OUR D’APPEL D'[Localité 9]
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
11/09/2025
I.D.P N° :
11/2024
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQR
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 11/09/2025
[Y] [I]
Me Louise THOME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Non comparant .
Représenté par Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS
Demandeur suivant requête en date du 16 Octobre 2024- arrivée au greffe le 22 octobre 2025
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Présidente : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°446/2024en date du 20 décembre 2024
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, ont été entendus:
Me Louise THOME, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Septembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 16 Octobre 2024 sous le numéro IDP – N° RG 24/02717 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQR concernant [Y] [I].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 20 décembre 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 17 avril 2025,
Vu les conclusions en réponse du 12 mai 2025, déposées par le Conseil du requérant.
Vu les conclusions en réponse de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 26 mai 2025
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 21 mai 2025, la date de l’audience, fixée au 19 JUIN 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Louise THOME, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par un mandat de dépôt du 17 juin 2023, suivant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [Y] [I] a été placé en détention provisoire, à la suite de sa mise en examen pour des faits de viol.
Il a formé une demande de mise en liberté le 6 novembre 2023 et cette dernière a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2023.
Sa demande de liberté du 25 avril 2024 a toutefois été accueillie par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tours du 26 avril 2024.
Une ordonnance de non-lieu a ensuite été rendue par le juge d’instruction de [Localité 11] le 6 mai 2024.
D’après un certificat de non-appel établi le 15 janvier 2025, cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 22 octobre 2024, M. [Y] [I] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 28 octobre 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 20 décembre 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [Y] [I] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2024 et reçue le 2 janvier 2025. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [Y] [I] le même jour.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 17 avril 2025. Ces dernières ont été transmises au conseil de M. [Y] [I] et au conseil de l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 19 avril 2025 (AJE), ainsi qu’à M. [Y] [I] et à l’agent judiciaire de l’État par lettres simples adressées le même jour.
M. [Y] [I] a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, ses conclusions responsives à la cour le 12 mai 2025. Elles ont été transmises par courrier recommandé avec avis de réception au conseil de l’agent judiciaire de l’État, et par lettres simples à l’agent judiciaire de l’État et au procureur général, le 13 mai 2025.
L’agent judiciaire de l’Etat a transmis un nouveau jeu de conclusions à la cour le 26 mai 2025. Elles ont été transmises au conseil de M. [Y] [I] par LRAR réceptionnée le 6 juin 2025, et par lettre simple au procureur général, expédiée le 2 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 22 octobre 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [Y] [I] expose avoir été placé en détention provisoire le 17 juin 2023, avant d’être remis en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tours du 26 avril 2024.
Ainsi, M. [Y] [I] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 10 mois.
Au titre de son préjudice moral, il soutient, par la voix de son conseil, que ce placement en détention provisoire, qui était sa première incarcération, a été un choc puisqu’il n’a jamais douté de son innocence.
Il admet que sa situation personnelle était instable, mais qu’il était hébergé par des proches qu’il aimait et avec qui il avait une certaine proximité.
En sus de ces éléments, il évoque une confrontation du 12 avril 2024 devant le juge d’instruction de [Localité 11], au cours de laquelle il s’était exprimé sur ses difficultés en détention : « Compliqué, je trouve que je n’ai pas ma place là-bas. Avec les autres détenus c’est compliqué aussi ».
Ainsi, il aurait souffert de solitude et d’enfermement, n’ayant jamais pu trouver sa place et se faire des camarades durant ses dix mois de détention provisoire.
En outre, étant né le [Date naissance 3] 2001, il n’était âgé que de 20 ans au jour de son incarcération, et cette période, en plus de provoquer un choc, lui a fait perdre ses repères, n’ayant pu entamer une recherche de logement alors qu’il était en maison d’arrêt. Il logerait ainsi dans un emplacement de camping à [Localité 10], et disposerait d’une adresse postale à l’association [8].
Il aurait également été dans l’impossibilité de retrouver des liens familiaux, notamment avec son père, et n’a reçu aucune visite au parloir pendant les dix mois de sa détention provisoire.
Sur les liens familiaux, il est précisé qu’il a toujours eu des difficultés relationnelles avec ses parents, allant jusqu’à indiquer qu’il n’a eu aucune relation familiale ces dernières années. Il s’est retrouvé à la rue à l’âge de 14 ans et a été placé provisoirement en raison de maltraitances commises par son père. Les liens avec sa mère semblent également rompus mais son père aurait été prêt à aider son fils ponctuellement, d’après un rapport de contrôle judiciaire rédigé le 10 novembre 2022.
Ainsi, reprendre les liens familiaux durant ces dix mois de détention lui aurait procuré un soulagement inespéré et l’aurait aidé à reprendre sa vie en main. Ce placement en détention provisoire aurait donc eu un impact sur sa vie personnelle.
Il sollicite ainsi la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Au titre de son préjudice matériel, il invoque les arguments suivants :
Sur la perte de chance de recevoir une accréditation, il déclare avoir été scolarisé jusqu’au collège et avoir effectué un [4] menuiserie qu’il n’a cependant pas obtenu. Néanmoins, au jour de son placement en détention provisoire, il était inscrit à l'[Localité 7] de la Deuxième chance à [Localité 11], depuis deux semaines, et n’a donc pas pu obtenir d’accréditation en application de l’article L. 214-14 du code de l’éducation. Cette perte de chance est, selon lui, sérieuse, en lien direct et exclusif avec la détention provisoire, et justifie qu’il lui soit alloué la somme de 2.000 euros.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus, il indique qu’il devait percevoir un revenu mensuel de 525 euros, lors de son cursus auprès de l'[Localité 7] de la deuxième chance. Il s’en réfère aux dispositions de l’article D. 6341-28-2 du code du travail pour la fixation de cette rémunération, pour les personnes âgées de 18 à 25 ans, à la date de leur entrée en stage. Sur une période de neuf mois, il soutient qu’il aurait dû percevoir une somme de 4.725 euros.
Ainsi, son préjudice matériel s’élèverait à la somme totale de 6.725 euros.
Par ses conclusions arrivées à la cour d’appel le 20 décembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête est contestée au motif qu’il n’est pas justifié du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de [Localité 11] le 6 mai 2024.
À titre subsidiaire, il demande qu’il soit sursis à statuer en attendant de recevoir la fiche pénale actualisée et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [Y] [I].
À titre plus subsidiaire, la responsabilité de l’État n’est pas contestée.
À titre tout aussi subsidiaire, il relève que M. [Y] [I] ne précise pas les bases du calcul qui lui auraient permis d’atteindre la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et se borne, à ce stade, à conclure à l’irrecevabilité de la requête.
Sur la perte de chance de recevoir une accréditation, il indique que la formation suivie par l’intéressé, entrant dans la catégorie intitulée « Acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances » ne lui permettait pas de prétendre à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et que la pièce produite n’était qu’une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétences acquis qui pouvait être espéré par l’intéressé. Par ailleurs, M. [Y] [I] n’aurait pas établi avoir été empêché de reprendre sa formation à l’issue de son incarcération. Ainsi, aucune réparation ne pourrait être prononcée sur ce fondement.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus, il n’y aurait pas lieu non plus d’accorder une indemnisation dans la mesure où il n’est pas justifié, par les pièces produites, du montant de la rémunération mensuelle que l’école se serait engagée à verser à M. [Y] [I], ni du refus de cette dernière d’accorder la moindre somme nonobstant les deux semaines de formation effectuées, ni de la durée totale de la formation. De plus, s’agissant d’une perte de chance, M. [Y] [I] ne pourrait pas, par définition, solliciter la totalité des sommes que l’école était susceptible de lui verser pendant sa détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’État demande donc à titre principal de rejeter comme irrecevable la requête en indemnisation.
À titre subsidiaire, il demande de surseoir à statuer.
À titre plus subsidiaire, il demande de réduire à de plus justes proportions la somme mise à la charge de l’État au titre de la réparation du préjudice moral de M. [Y] [I], de le débouter de ses demandes au titre de ses prétendus préjudices matériels et à titre plus subsidiaire encore, de les réduire à de plus justes proportions. Il demande enfin de débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
***
Par des écritures reçues le 17 avril 2025, le procureur général conteste la recevabilité de la requête pour les mêmes motifs que l’agent judiciaire de l’État. Il indique cependant qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, en versant au dossier la fiche pénale et le casier judiciaire de l’intéressé.
Il propose à titre subsidiaire qu’il soit alloué à M. [Y] [I] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, et de le débouter de sa demande au titre de son préjudice matériel.
***
Par conclusions reçues le 12 mai 2025, le conseil de M. [Y] [I] a transmis le certificat de non-appel, établi le 15 janvier 2025, certifiant qu’il n’a pas été interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Tours le 6 mai 2024. Il sollicite aussi désormais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions parvenues à la cour le 26 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État a indiqué qu’il ne contestait plus la recevabilité de la requête, suite à la production du certificat de non-appel. Il a également abandonné la demande de surseoir à statuer et, sur le fond, demande à ce qu’il soit versé à M. [Y] [I] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice morale, et qu’il soit débouté de ses toutes ses autres demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire, les demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile et l’indemnisation du préjudice matériel devraient être réduites à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise, en son dernier alinéa, que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 22 octobre 2024.
L’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de [Localité 11] est du 6 mai 2024.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [Y] [I] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur les pièces justificatives de la requête
Il résulte des dispositions de l’article R. 26 du code de procédure pénale que la requête en indemnisation doit contenir toute indication utile, et toutes pièces justificatives, notamment la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elles se bornent à énumérer une liste non exhaustive d’informations et de documents utiles à l’instruction ultérieure du dossier, laquelle commence, selon l’article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l’initiative du greffe de la cour d’appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l’indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l’article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d’instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ([5], 14 novembre 2003, pourvoi n° 03CRD027 ; [5], 13 janvier 2018, pourvoi n° 14CRD015).
En l’espèce, le requérant a produit l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de [Localité 11] le 6 mai 2024, mais cette dernière n’était pas accompagnée d’un certificat de non-appel.
Cette difficulté a fait l’objet d’une régularisation avec la transmission, le 12 mai 2025, d’un certificat de non appel établi le 15 janvier 2025.
La requête étant désormais accompagnée de toutes pièces justificatives, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable ni de surseoir à statuer.
Sur la durée de la période à indemniser :
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [Y] [I] a été placé en détention provisoire du 17 juin 2023 au 26 avril 2024.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 315 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Le procureur général près la cour d’appel d’Orléans a produit, à l’appui de ses conclusions du 17 avril 2025, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé, daté du 22 janvier 2025, ainsi que sa fiche pénale éditée le même jour.
Les informations de ces deux documents permettent à la cour de s’assurer que l’intéressé n’était pas détenu pour autre cause entre le 17 juin 2023 et le 26 avril 2024, ce qui permet de fixer la période indemnisable à 315 jours.
Sur le préjudice moral
M. [Y] [I] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 315 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant que M. [Y] [I], né le [Date naissance 3] 2001, était âgé de 21 ans au [Date naissance 2] 2023 et qu’à cette date, son casier judiciaire portait la trace de deux mentions, dont deux peines d’emprisonnement avec sursis prononcées le 29 septembre et le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours.
Par conséquent, son préjudice moral a nécessairement été renforcé, du fait de son jeune âge et de sa première confrontation avec le monde carcéral.
Sur son éloignement du cadre familial et son isolement, il n’est pas exclu que, du fait de sa condition de détenu, l’intéressé ait pu souffrir de solitude durant ses 315 jours de détention provisoire. Néanmoins, il n’apporte que peu d’éléments sur ses conditions de détention et admet lui-même que ses liens familiaux et affectifs étaient difficiles avant son placement en détention provisoire.
Ainsi, il a évoqué une rupture des liens avec sa mère, et des liens faibles avec son père, en précisant qu’il a fait l’objet d’un placement lorsqu’il était mineur, et que son père pourrait seulement lui apporter une aide ponctuelle.
Il n’établit pas non plus avoir tenté d’entretenir le contact avec ses parents, que ce soit avant, pendant ou après sa détention.
Enfin, s’agissant de ses proches, il n’apporte pas plus de précisions pour éclairer la cour sur la stabilité des liens entretenus avec ces derniers. S’il déclare aujourd’hui avoir subi un choc et une perte de repère, l’ayant amené à vivre dans un emplacement de camping à [Localité 10], il résulte de ses propres déclarations que cette situation instable préexistait avant son incarcération, puisqu’il n’avait pas de logement affecté à son habitation principale et devait être hébergé.
Néanmoins, si la cour ne suit pas l’ensemble des arguments invoqués par M. [Y] [I] dans sa requête, l’intéressé demeure fondé à solliciter la somme de 5.000 euros afin de réparer le préjudice moral qu’il a subi.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir une accréditation, M. [Y] [I] soutient qu’il était inscrit à l'[Localité 7] de la [6] chance depuis deux semaines, et produit une attestation de fin de formation établissant qu’il a suivi 63 heures de formation, entre le lundi 5 juin et le vendredi 16 juin 2023. Cette attestation comprend une rubrique intitulée « Évaluation », comportant la mention suivante : « Attestation de compétences Acquises non remise au stagiaire ' parcours non significatif ».
La fin de cette formation coïncide avec le placement en détention provisoire de l’intéressé le 17 juin 2023. Si l’obtention de l’accréditation prévue par les dispositions de l’article L. 214-14 du code de l’éducation n’était pas certaine, il n’en demeure pas moins qu’au jour de son incarcération, l’intéressé avait déjà commencé sa formation et était en train de construire les bases de son projet professionnel.
La cour ne peut qu’encourager cette démarche et regretter que l’intéressé n’établisse pas avoir tenté de se réinscrire à l’école de la seconde chance après la fin de sa détention provisoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixera l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir une accréditation à la somme de 1.000 euros.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus, l’intéressé soutient qu’il aurait dû percevoir, entre le 17 juin 2023 et le 26 avril 2024, la somme de 4.725 euros, correspondant à la rémunération mensuelle des stagiaires, prévue à l’article D. 6341-28-2 du code du travail.
La cour observe que ces dispositions s’appliquent aux travailleurs non-salariés et aux personnes à la recherche d’un emploi lorsqu’elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l’article L. 6341-2 du code du travail.
Ils peuvent ainsi prétendre à une rémunération de 500 euros lorsqu’ils sont âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage.
En l’espèce, M. [Y] [I] a commencé à intégrer le parcours de formation, et a suivi 63 heures de formation sur deux semaines.
Le conseil de M. [Y] [I] a indiqué, au sein de la requête en indemnisation, que la totalité de la durée du cursus était de 38 semaines, soit neuf mois.
En réalité, il résulte des dispositions de l’article D. 214-11 du code de l’éducation que le parcours de formation personnalisé dont peuvent bénéficier les personnes de seize à vingt-cinq ans, dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme, ne peut excéder quarante-huit mois. Il est défini sur la base d’une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d’une école de la deuxième chance et d’un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.
En l’espèce, si M. [Y] [I] a produit une attestation de son conseiller à la mission locale du Chinonais, M. [B] [J], établissant qu’il est inscrit sur le dispositif contrat d’engagement jeune depuis janvier 2025, et perçoit une allocation mensuelle de 552,59 euros (561,68 euros à partir d’avril), la cour n’a aucune information sur la durée de formation que l’école souhaitait lui proposer à la date de son incarcération. Elle ne dispose ainsi d’aucune base lui permettant de calculer le préjudice de l’intéressé, et c’est pourquoi sa demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où il n’a pas été justifié du montant de 2.000 euros sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour évaluera cette somme à de plus justes proportions, en la fixant à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [Y] [I] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [Y] [I] la somme de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [Y] [I] la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice matériel,
ALLOUE à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier le Président faisant fonction
de Premier President
Fatima HAJBI Hélène GRATADOUR
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