Article D494-3 du Code de l'éducation
Article R494-2Article R494-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 octobre 2014, n° 1400150Annulation

[…] 3. […] Considérant qu'il résulte du code de l'éducation et, notamment, de ses articles D. 494-1, D 494-3, D. 422-6 et D. 422-16 que les collèges de la Nouvelle-Calédonie disposent de l'autonomie budgétaire et financière ainsi que d'un conseil d'administration dont une partie des membres sont élus ; que, représentés par leur chef d'établissement, ils peuvent ester en justice ; qu'ils sont autorisés à accepter des dons et legs et, de façon plus générale, à jouir d'un patrimoine qui leur est propre ; qu'ils constituent ainsi des établissements publics ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).