Article L421-5 du Code de l'éducation
Article L421-4
Article L421-6
Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Commentaires15

1Organisation de « bacs blancs » dans les lycées
M. Alain Joyandet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 20 mars 2025

Cette autonomie se décline en huit items définis dans le code de l'éducation à l'article R. 421-2 et porte notamment sur l'organisation du temps scolaire. Selon les établissements, la décision d'organiser un ou plusieurs baccalauréats blancs, tout comme les modalités de cette organisation, peuvent relever du seul conseil pédagogique ou figurer dans le projet d'établissement (définis respectivement aux articles L. 421-5 et L. 401-1 du code de l'éducation).

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2Réforme du baccalauréat
M. Philippe Tabarot, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

[…] dont la signification et la portée ont été précisées par la loi d'orientation du 23 avril 2005, dont l'article 48 a été codifié à l'article L.912-1-1 du code de l'éducation.Dans les établissements publics d'enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils d'enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 du code de l'éducation, puis présenté au conseil d'administration. […] Elle procède si nécessaire à leur harmonisation (article D. 334-4-1 du code de l'éducation et article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu). […]

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3Enseignement Maternel Et Primaire - Manuels Et Fournitures
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 18 février 2014

C'est le cas de l'éducation à la sexualité qui, prévue par la loi et inscrite dans le code de l'éducation (article L. 121-1 et L. 312-16), s'intègre dans les missions d'éducation et d'instruction conférées par l'Etat aux enseignants en complémentarité avec celles des parents. […] Pour choisir les supports, ouvrages, outils... les mieux adaptés aux séquences qu'ils mettent en oeuvre en classe, en fonction des élèves qui leur sont confiés, les enseignants conservent leur liberté pédagogique qui s'exerce dans le respect des programmes et des instructions ministériels dans le cadre du projet d'école (article L. 421-5 du code de l'éducation).

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Décisions34

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. […] Aux termes de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation : « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. / Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. ».

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 15PA03900, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, […] L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, […]

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 décembre 2024, 23TL00063, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).