Entrée en vigueur le 24 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 38 () JORF 24 avril 2005
Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.
[…] dont la signification et la portée ont été précisées par la loi d'orientation du 23 avril 2005, dont l'article 48 a été codifié à l'article L.912-1-1 du code de l'éducation.Dans les établissements publics d'enseignement, le cadre, une fois défini dans les conseils d'enseignement, est validé par le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 du code de l'éducation, puis présenté au conseil d'administration. […] Elle procède si nécessaire à leur harmonisation (article D. 334-4-1 du code de l'éducation et article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu). […]
Lire la suite…C'est le cas de l'éducation à la sexualité qui, prévue par la loi et inscrite dans le code de l'éducation (article L. 121-1 et L. 312-16), s'intègre dans les missions d'éducation et d'instruction conférées par l'Etat aux enseignants en complémentarité avec celles des parents. […] Pour choisir les supports, ouvrages, outils... les mieux adaptés aux séquences qu'ils mettent en oeuvre en classe, en fonction des élèves qui leur sont confiés, les enseignants conservent leur liberté pédagogique qui s'exerce dans le respect des programmes et des instructions ministériels dans le cadre du projet d'école (article L. 421-5 du code de l'éducation).
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. […] Aux termes de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation : « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. / Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. ».
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, […] L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, […]
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code ». […]
Cette autonomie se décline en huit items définis dans le code de l'éducation à l'article R. 421-2 et porte notamment sur l'organisation du temps scolaire. Selon les établissements, la décision d'organiser un ou plusieurs baccalauréats blancs, tout comme les modalités de cette organisation, peuvent relever du seul conseil pédagogique ou figurer dans le projet d'établissement (définis respectivement aux articles L. 421-5 et L. 401-1 du code de l'éducation).
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