Article R461-8 du Code de l'éducation
Article R461-7
Article R461-9
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1428365Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, […] qui sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […] R LALLEMAND

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2Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1004915Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement public de la musique, […] Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement. » ; qu'aux termes de l'article R. 461-8 du même code : « « La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, […] La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans. » et qu'aux termes de l'article R 462-1 du code de l'éducation : « Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, […] 8. […]

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