Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 25
La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.
Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.
Ces travaux s'inscriront dans le cadre d'une réforme de la procédure de reconnaissance des formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique, prévue à l'article L. 361-2 du code de l'éducation.
Lire la suite…Or, à ce jour, le code de l'éducation ne reconnaît pas le rôle joué par ces écoles associatives, et de nombreuses structures se prévalant du titre d'école de musique voient le jour, alors que leur personnel enseignant n'est pas toujours diplômé en conséquence. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer l'état du droit en la matière, s'il est envisagé de mieux définir les qualifications exigées et de reconnaître le rôle des écoles de musique associatives. […] L. 361-2 du code de l'éducation). Ce texte instaure une procédure de reconnaissance fondée sur des critères de qualité pédagogique. Cette reconnaissance offre ainsi une véritable garantie quant à la qualité de l'enseignement dispensé par les établissements, notamment concernant la qualification des enseignants.
Lire la suite…[…] 30-02-07 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, […]
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : 1° Conservatoires à rayonnement régional ; 2° Conservatoires à rayonnement départemental ; 3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. […] Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement. » ; qu'aux termes de l'article R. 461-8 du même code : « « La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, […] L. […]
Article 16 I. – L'article L. 1145-1 du code du travail est abrogé. […] alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, » sont supprimés ; […]
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