Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.
[…] — il appartient à l'AEFE de démontrer que le conseil de classe qui a examiné la situation de leur fils était régulièrement composé au regard des dispositions des articles D. 331-35 et R451-8 du code de l'éducation et de l'arrêté en date du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation, […] L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, […] dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions » ; qu'aux termes de l'article R. 451-8 du même code : « Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, […] O R D O N N E :
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, […] L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, […] dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions » ; qu'aux termes de l'article R. 451-8 du même code : « Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, […]
[…] les articles R. 451-1 à R.451-15 du code de l'éducation, ne confèrent pas au chef de poste diplomatique, […] dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte que les suites données à ce recours pourraient présenter un caractère contraignant pour l'établissement privé ; que si les requérants se réfèrent à l'article R. 451-8 du code de l'éducation qui prévoit l'intervention d'une commission d'appel constituée par le chef de poste diplomatique, ces dispositions qui ne valent que pour les décisions prises en matière d'orientation ou de redoublement des élèves et non en matière de discipline sont sans lien avec le présent litige ;
Les règles relatives au redoublement s'appliquent aux établissements homologués dans la mesure où, aux termes de l'article R451-1 du code de l'éducation, les dispositions de l'article L. 311-7 et les dispositions réglementaires prises pour son application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. […]
Lire la suite…