Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 16
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37.
La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Cette dernière statue sur l'orientation de l'élève, mais elle ne peut le faire régulièrement qu'en étant composée tel que prévu par le code de l'éducation. Dans cette affaire, l'élève avait été orienté en seconde professionnelle, et non en classe de seconde générale et technologique. Les parents avaient saisis la commission prévue à l'article D. 331-35 du code de l'éducation. La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant.
Lire la suite…Les étapes de la procédure d'appel sont déterminées par les articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation pour le public et aux articles D331-46 à D331-61 pour le privé. […] nous sommes à la frontière entre affectation et orientation [3] Article L. 313-1 du code de l'éducation [4] Article D. 331-31 du code de l'éducation [5] Article D. 331-32 du code de l'éducation [6] D. 331-33 du code de l'éducation [7] D. 331-34 du code de l'éducation [8] article L. 331-8 du code de l'éducation [9] Article D. 331-39 du code de l'éducation. [10] Art D. 331-37 du code de l'éducation. [11] CE, […] 10 mai 2023, n° 2114577 voir également D. […] 331-35 du code de l'éducation [19] TA Toulouse, 17 déc. 2010, […]
Lire la suite…[…] — que la décision attaquée en prononçant le redoublement de M. X méconnait notamment les dispositions de l'article D 331-34 du code de l'éducation dès lors que le proviseur du lycée avait proposé son passage en première scientifique à la condition qu'il fasse une remise à niveau et un test à la rentrée scolaire ; — que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 13 du décret n°90-484 du 14 juin 1990, les dispositions de l'article D 331-35 du code de l'éducation et les dispositions de l'article 7 du décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 dès lors que M. et M me X auraient dû être informés en temps utile de la date à laquelle devait se réunir de la commission d'appel afin de leur permettre d'y être présents ; […] O R D O N N E :
[…] — le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la requête dès lors que le commission d'appel est régie par les articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation. […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, […] dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 331-35 du même code : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. […] O R D O N N E
En vertu du code de l'éducation, […] La composition de la commission est prévue à l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 1990. […] Pour le juge administratif, la présence des représentants des parents d'élèves est une garantie essentielle pour l'élève et ses parents : « Il résulte des dispositions précitées de l'article D. 331-35 du code de l'éducation et de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1990 que la présence de représentants des parents d'élèves siégeant au sein de la commission d'appel chargée d'examiner les recours formés contre les décisions d'orientation ou de redoublement du chef d'établissement constitue une garantie pour les élèves et leurs parents. » Or, dans ces affaires, […]
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