Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause.
Pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur d'académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.
[…] à celui exigé pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants conformément aux dispositions de l'article R. 444-11 du code de l'éducation ;— l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444 -8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, […] ni l'article R. 444 […]
[…] le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » et aux termes de l'article R. 444 -1 du même code : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444 -1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, […] les courriers des 2 décembre 2015 et 23 mai 2016 valident seulement le changement de direction de l'établissement et reconnaissent que M me B remplit les conditions prévues par l'article R. 444-11 du code de l'éducation […]
[…] celui exigé pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants conformément aux dispositions de l'article R. 444-11 du code de l'éducation ;— l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444 -8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux de nature dans chaque discipline, […] ni l'article R. 444 […]