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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 juil. 2023, n° 2302747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, l’association Centre national d’enseignement agricole par correspondance (CNEAC) représentée par Me Monpion, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2023, par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé la fermeture du CNEAC à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de onze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à statuer est remplie en l’espèce, dès lors que la fermeture de l’établissement entraîne, non seulement une perte immédiate et sans préavis d’emplois pour les presque vingt salariés dudit établissement, ainsi qu’une perte de formation pour un effectif global de huit cents à mille apprenants, mais contraint également l’association, titulaire d’un bail professionnel ne pouvant être résilié avant l’expiration d’un délai de six mois, à s’acquitter du paiement d’un semestre de loyers alors qu’il ne disposera plus d’aucune ressource ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
* en ce qui concerne la légalité externe :
— cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l’incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l’article R. 234-37 du code de l’éducation, ainsi qu’à l’irrégularité de la composition du conseil académique de l’éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l’éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC d’une garantie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait tant en raison de l’absence d’indication du sens de l’avis rendu par le CAEN – alors que la consultation de ce conseil constitue une formalité procédurale obligatoire – qu’en raison de l’évocation par la rectrice de non-conformités remontant à 2020, pour lesquelles l’ensemble des justificatifs requis ont été produits par courrier du 16 septembre 2021 ;
* en ce qui concerne la légalité interne :
— l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation : l’ensemble des pièces actualisées permettant de lever les non-conformités relevées lors de la mission d’inspection pédagogique qui a eu lieu du 26 au 28 août 2020, ainsi que la copie du rapport de la visite de contrôle de la commission sécurité du 23 juin 2021, ont été adressés au rectorat ; ces pièces n’ont pas été instruites ; les enseignants du centre ont un niveau de qualification équivalent à celui exigé pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants conformément aux dispositions de l’article R. 444-11 du code de l’éducation ;
— l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444-8 du code de l’éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d’enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, ou les tarifs « toutes charges comprises », ni n’imposent d’adjoindre en annexe un plan d’études ; la sanction de la non-conformité visée par l’article L. 6353-4 du code du travail est la nullité du contrat de formation et non la fermeture d’établissement ; le contrat de formation professionnelle du CNEAC est conforme aux prévisions des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ; ni l’article R. 444-8 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose que les clauses figurant en fin du contrat de formation soient reproduites en caractère gras ; l’absence de reproduction intégrale des dispositions de l’article L. 444-8 du code de l’éducation, ainsi que l’irrégularité des conditions de paiement des formations imposées aux familles ou l’insuffisance des conditions de résiliation du contrat d’engagement ne peuvent être sanctionnées que par la nullité du contrat ; l’article L. 444-9 du code de l’éducation limite à « un an au plus » la durée des sanctions susceptibles d’être infligées, alors que la fermeture du CNEAC a été ordonnée à titre définitif ;
— la fermeture définitive de l’établissement constitue une sanction disproportionnée ; les griefs sur lesquels repose la sanction prononcée sont obsolètes dès lors que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire a relevé une amélioration du dossier déposé et qu’elle lui a attribué un nouveau numéro de déclaration d’activité comme prestataire de service.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la décision attaquée n’est pas intervenue de manière imprévisible et que l’établissement requérant pouvait l’anticiper ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en ce qui concerne la légalité externe :
— la réglementation n’impose pas au recteur de désigner le rapporteur lors d’une séance et elle ne prévoit pas d’obligation pour le rapporteur de signer son rapport ; en outre l’absence de cette signature n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision rendue et n’a pas privé l’association requérante d’une garantie ;
— si comme l’indique l’association, les deux représentants de l’enseignement à distance n’étaient effectivement pas présents lors de la séance du 25 mai 2022, ils ont néanmoins été régulièrement convoqués et le quorum était atteint ; le conseil académique de l’éduction nationale siégeant en formation disciplinaire a dès lors siégé valablement ;
— si la décision attaquée doit viser l’avis émis par le conseil académique de l’éducation nationale afin d’être suffisamment motivée, l’avis n’étant pas un avis conforme, il n’était pas nécessaire de préciser son sens dans la décision ;
* en ce qui concerne la légalité interne :
— l’ensemble des documents transmis par l’association requérante à la suite des diverses injonctions qui lui ont été adressées a bien été instruit et c’est à l’issue de cette instruction qu’il a pu être constaté que les manquements aux dispositions des articles L. 444-2, L. 444-7, L. 444-8 et R. 444-4 et suivants du code de l’éducation nationale persistaient ;
— le manquement aux dispositions de l’article L. 444-11 du code de l’éducation relatif à la qualification des enseignants est avéré ;
— il est établi que les clauses du contrat d’enseignement signé par les élèves ou leurs familles ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 444-7, L. 444-8 et R. 444-18 à R. 444-27 du code de l’éducation ; ces manquements répétés justifient la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 444-9 du code de l’éducation ;
— l’appréciation portée par les services de direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités porte sur les dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle et non sur celles du code de l’éducation relatives aux organismes privés d’enseignement à distance qui concernent la formation scolaire et ne permet pas de rendre obsolètes les manquements constatés lors de la mission d’inspection pédagogique ; en outre, contrairement aux allégations de l’association requérante, il existe d’autres établissement d’enseignement agricole dispensant à distance les formations qu’elle propose ; dès lors, compte tenu de la gravité et de la persistance des manquements constatés, la sanction de fermeture pour une durée de onze mois n’est pas disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2301235, enregistrée le 31 mars 2023, par laquelle l’association CNEAC demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2023.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2022 à 14 heures 00, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Weinkopf, substituant Me Monpion, avocat de l’association CNEAC, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et qui souligne que, en matière de recours pour excès de pouvoir, la situation doit être appréciée à la date de la décision attaquée et que dès lors le défaut de déclaration s’agissant du changement de direction de l’association ne saurait justifier la décision en litige ;
— de Mmes A et Omar, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui maintiennent les écritures en défense et insistent sur le fait que les manquements persistent et que d’autres établissements proposent les formations dispensées par le CNEAC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Centre national d’enseignement agricole par correspondance (CNEAC) exerce une activité d’enseignement privé à distance sous contrôle pédagogique de l’Etat. A la suite d’une mission de contrôle pédagogique conduite par l’inspection agricole du 26 au 28 août 2020, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a, par une décision du 13 juin 2022, prononcé, à effet au 8 juillet 2022, la fermeture du CNEAC situé à Argenton-sur-Creuse (Indre), et infligé à M. B, directeur de l’établissement et président de l’association, une interdiction de diriger et d’enseigner pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, l’association CNEAC et M. B ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions. Par une ordonnance rendue le 25 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête en tant qu’elle était dirigée contre la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de diriger et d’enseigner pour une durée d’un an et suspendu l’exécution de la décision du 13 juin 2022 en tant qu’elle prononce la fermeture du CNEAC à compter du 8 juillet 2022. Par une décision du 31 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a retiré sa décision du 13 juin 2022 fermant l’établissement requérant à compter du 8 juillet 2022 et décidé la fermeture dudit établissement à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de onze mois. Par sa requête, l’association CNEAC sollicite la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En prévoyant une fermeture de l’établissement à compter du 1er septembre 2023, soit au début de l’année scolaire 2023/2024, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l’association requérante et de ses apprenants.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé la fermeture de son établissement à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de onze mois. Notamment, l’auteur de la décision attaquée n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux manquements constatés et persistants à la date de la décision attaquée, particulièrement s’agissant de la qualification des personnels enseignants.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association CNEAC n’est pas fondée à demander la suspension, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2301235, de l’exécution de la décision du 31 janvier 2023 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association CNEAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association CNEAC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Centre national d’enseignement agricole par correspondance et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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