Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.
[…] Aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ». L'article R. 444-1 du même précise que : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, […] Est à cet égard également sans incidence la circonstance que la requérante s'est vu délivrer le 1er octobre 2014, en application de l'article R. 444-7 du code de l'éducation, […] 7. […]
[…] et qu'elle a fait l'objet d'un contrôle pédagogique effectué par les membres du corps d'inspection du ministère de l'éducation en application l'article R. 444 -16 du code de l'éducation comme l'indique le courrier du recteur de l'académie de Paris du 23 mai 2016. […] ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que la société requérante constitue un établissement d'enseignement à distance au sens de l'article L. 444 -1 du code de l'éducation . […] il résulte des dispositions de l'article R. 444-7 du code de l'éducation […]