Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
a) Le préfet de région, président ;
b) Le recteur de l'académie ;
c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Trois conseillers départementaux désignés par accord des présidents des conseils départementaux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers départementaux de ces départements ;
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.
[…] — cette décision a été édictée au terme d'une procédure méconnaissant également le droit d'être assisté par toute personne de son choix, garanti par l'article R. 442-71 du code de l'éducation, le préfet s'étant opposé à ce que l'association soit assistée de M. […] — les dispositions de l'article R. 442-64 du code de l'éducation, qui fixent la composition de la commission de concertation instituée par l'article L. 442-11 du même code, sont contraires aux principes de respect des droits de la défense et d'impartialité, qui ont valeur constitutionnelle et sont également garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] O R D O N N E :
[…] elle n'a pas été mise en mesure de consulter le dossier contenant les éléments fondant les manquements qui lui sont reprochés, en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement des observations dans un délai raisonnable avant la séance de la commission de concertation ; […] au sein de la commission de concertation, de M. D I et de M me K C ; les dispositions des articles R. 442-64, R. 442-70 et R. 442-71 du code de l'éducation méconnaissent le principe d'impartialité, […] — elle n'est pas fondée dès lors que les conditions, prévues à l'article L. 442-10 du code de l'éducation, […] r
[…] — cette décision a été édictée au terme d'une procédure méconnaissant également le droit d'être assisté par toute personne de son choix, garanti par l'article R. 442-71 du code de l'éducation, le préfet s'étant opposé à ce que l'association soit assistée de M. […] — les dispositions de l'article R. 442-64 du code de l'éducation, qui fixent la composition de la commission de concertation instituée par l'article L. 442-11 du même code, sont contraires aux principes de respect des droits de la défense et d'impartialité, qui ont valeur constitutionnelle et sont également garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] O R D O N N E :