Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, formation c2-c8 ch. réunies, 23 avr. 2025, n° 2400205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400205 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400205 les 9 janvier et 18 décembre 2024, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, représentés par Me Stienne-Duwez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à leur verser à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— un contrat d’association à l’enseignement public ne constitue pas un acte contractuel ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; la commission de concertation n’était pas régulièrement composée dès lors que le président du conseil régional ainsi que trois conseillers régionaux ont siégé en son sein ; les observations écrites de l’association Averroès n’ont été transmises aux membres de la commission de concertation que la veille de sa séance ; les droits de la défense ont été méconnus, certains des manquements reprochés à l’association Averroès n’ayant été communiqués à l’intéressée que durant la séance de la commission de concertation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— à supposer que la décision attaquée doive être qualifiée de mesure d’exécution d’un acte contractuel, elle serait alors entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, telles qu’issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, n’étant pas applicables au contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la SCP Fabiani – Pinatel, conclut au rejet de la requête et à ce que les interventions volontaires de la Ligue des droits de l’homme et de l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne soient pas admises.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, une mesure de résiliation d’un contrat administratif ne pouvant être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— ni la Ligue des droits de l’homme ni l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne disposent d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête ;
— ni l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès ni le comité social et économique du groupe scolaire Averroès ni le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé ne disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la mesure de résiliation du contrat d’association à l’enseignement public conclu entre l’association Averroès et l’Etat ;
— les moyens tirés de vices de procédure sont inopérants ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
— les graves manquements du lycée Averroès à ses obligations justifient la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association éponyme à l’Etat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2400235 les 8 janvier et 24 janvier 2024, l’association Averroès, représentée par Me Paul Jablonski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public la liant à l’Etat et, si ce contrat d’association ne constitue pas un acte administratif unilatéral, d’ordonner la reprise de ses relations contractuelles avec l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; ses droits d’être représentée et assistée par la personne de son choix devant la commission de concertation ont été méconnus ; elle n’a pas été mise en mesure de consulter le dossier contenant les éléments fondant les manquements qui lui sont reprochés, en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement des observations dans un délai raisonnable avant la séance de la commission de concertation ; le principe d’impartialité a été méconnu en raison de la présence, au sein de la commission de concertation, de M. D I et de Mme K C ; les dispositions des articles R. 442-64, R. 442-70 et R. 442-71 du code de l’éducation méconnaissent le principe d’impartialité, qui constitue un principe à valeur constitutionnelle et qui est également consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), ainsi que le droit à un procès équitable et sa composante relative à l’égalité des armes, protégé par le premier paragraphe du même article de la CESDH ; il n’est pas établi que le règlement intérieur de la commission de concertation ait été respecté ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— les motifs fondant la mesure de résiliation en litige ne sont pas fondés ; les conditions de validité du contrat d’association à l’enseignement public la liant à l’Etat n’ont pas cessé ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— si le contrat d’association à l’enseignement public en litige ne constitue pas un acte administratif unilatéral mais un contrat administratif, ses conclusions devraient alors être regardées comme tendant à la reprise de ses relations contractuelles avec l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la SCP Fabiani – Pinatel, conclut au rejet de la requête et à ce que les interventions volontaires de la Ligue des droits de l’homme et de l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne soient pas admises.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, une mesure de résiliation d’un contrat administratif ne pouvant être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— ni la Ligue des droits de l’homme ni l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne disposent d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête ;
— ni l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès ni le comité social et économique du groupe scolaire Averroès ni le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé ne disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la mesure de résiliation du contrat d’association à l’enseignement public conclu entre l’association Averroès et l’Etat ;
— les moyens tirés de vices de procédure sont inopérants ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
— les graves manquements du lycée Averroès à ses obligations justifient la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, l’association Averroès, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès et le comité social et économique du groupe scolaire Averroès, représentés par Me Paul Jablonski et Me Sefen Guez Guez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès et le comité social et économique du groupe scolaire Averroès disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— le présent litige doit être analysé comme constituant un recours en excès de pouvoir, le contrat d’association à l’enseignement public en cause constituant un acte administratif unilatéral ; si ce contrat d’association ne devait pas être regardé comme constituant un acte administratif unilatéral, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès et le comité social et économique du groupe scolaire Averroès seraient, en tout état de cause, recevables, en leur qualité de tiers à ce contrat, à agir en excès de pouvoir à l’encontre de la décision portant résiliation de ce contrat ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’association Averroès n’ayant pas été informée de son droit de se taire ; les membres de la commission de concertation ont été obligés de voter à main levée alors que l’organisation d’un vote à bulletins secrets a été demandée par certains de ses membres ; l’ensemble des vices de procédure invoqués ont été de nature à priver l’association Averroès d’une garantie ;
— elle n’est pas fondée dès lors que les conditions, prévues à l’article L. 442-10 du code de l’éducation, auxquelles est subordonnée la validité du contrat d’association à l’enseignement public conclu entre l’Etat et l’association Averroès, sont toujours satisfaites ;
— la reprise des relations contractuelles entre l’Etat et l’association Averroès ne porterait aucune atteinte excessive à l’intérêt général.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, l’Association de défense des libertés fondamentales, représentée par Me Jean-Baptiste Soufron, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’association Averroès.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à intervenir ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs « manifestes » d’appréciation et d’erreurs de fait.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400236 les 9 janvier et 11 mars 2024, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès, représentée par Me Lionel Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre l’Etat et l’association Averroès afin qu’un nouveau contrat d’association à l’enseignement public les liant puisse entrer en vigueur dès la rentrée scolaire 2024/2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des motifs ne pouvant justifier la résiliation d’un contrat d’association à l’enseignement public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la SCP Fabiani – Pinatel, conclut au rejet de la requête et à ce que les interventions volontaires de la Ligue des droits de l’homme et de l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne soient pas admises.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, une mesure de résiliation d’un contrat administratif ne pouvant être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— ni la Ligue des droits de l’homme ni l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne disposent d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête ;
— ni l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès ni le comité social et économique du groupe scolaire Averroès ni le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé ne disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la mesure de résiliation du contrat d’association à l’enseignement public conclu entre l’association Averroès et l’Etat ;
— les moyens tirés de vices de procédure sont inopérants ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
— les graves manquements du lycée Averroès à ses obligations justifient la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association éponyme à l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, l’association Averroès, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès et le comité social et économique du groupe scolaire Averroès, représentés par Me Paul Jablonski et Me Sefen Guez Guez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès et le comité social et économique du groupe scolaire Averroès disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— le présent litige doit être analysé comme constituant un recours en excès de pouvoir, le contrat d’association à l’enseignement public en cause constituant un acte administratif unilatéral ; si ce contrat d’association ne devait pas être regardé comme constituant un acte administratif unilatéral, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès et le comité social et économique du groupe scolaire Averroès seraient, en tout état de cause, recevables, en leur qualité de tiers à ce contrat, à agir en excès de pouvoir à l’encontre de la décision portant résiliation de ce contrat ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’association Averroès n’ayant pas été informée de son droit de se taire ; les membres de la commission de concertation ont été obligés de voter à main levée alors que l’organisation d’un vote à bulletins secrets a été demandée par certains de ses membres ; l’ensemble des vices de procédure invoqués ont été de nature à priver l’association Averroès d’une garantie ;
— elle n’est pas fondée dès lors que les conditions, prévues à l’article L. 442-10 du code de l’éducation, auxquelles est subordonnée la validité du contrat d’association à l’enseignement public conclu entre l’Etat et l’association Averroès, sont toujours satisfaites ;
— la reprise des relations contractuelles entre l’Etat et l’association Averroès ne porterait aucune atteinte excessive à l’intérêt général.
Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2024, la ligue des droits de l’homme, représentée par Me Marion Ogier, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête à fin d’annulation.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à intervenir ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement, consacrée à l’article L. 151-1 du code de l’enseignement, et à la liberté de choix des administrés ;
— elle a été prise sans possibilité, pour le lycée Averroès, de régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité et présente un caractère discriminatoire.
Par une intervention, enregistré le 24 janvier 2024, l’Association de défense des libertés fondamentales, représentée par Me Jean-Baptiste Soufron, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête à fin d’annulation.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à intervenir ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs « manifestes » d’appréciation et d’erreurs de fait.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400268 les 10 janvier et 18 décembre 2024, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, représentés par Me Stienne-Duwez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à leur verser à chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— un contrat d’association à l’enseignement public ne constitue pas un acte contractuel ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; la commission de concertation n’était pas régulièrement composée dès lors que le président du conseil régional ainsi que trois conseillers régionaux ont siégé en son sein ; les observations écrites de l’association Averroès n’ont été transmises aux membres de la commission de concertation que la veille de sa séance ; les droits de la défense ont été méconnus, certains des manquements reprochés à l’association Averroès n’ayant été communiqués à l’intéressée que durant la séance de la commission de concertation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— à supposer que la décision attaquée doive être qualifiée de mesure d’exécution d’un acte contractuel, elle serait alors entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, telles qu’issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, n’étant pas applicables au contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la SCP Fabiani – Pinatel, conclut au rejet de la requête et à ce que les interventions volontaires de la Ligue des droits de l’homme et de l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne soient pas admises.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, une mesure de résiliation d’un contrat administratif ne pouvant être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— ni la Ligue des droits de l’homme ni l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne disposent d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête ;
— ni l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès ni le comité social et économique du groupe scolaire Averroès ni le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé ne disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la mesure de résiliation du contrat d’association à l’enseignement public conclu entre l’association Averroès et l’Etat ;
— les moyens tirés de vices de procédure sont inopérants ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
— les graves manquements du lycée Averroès à ses obligations justifient la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association éponyme à l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 3 septembre 2020 et une délégation du 14 mars 2025, le président du tribunal a fixé, en application de l’article R. 222-19-1 du code de justice administrative, la composition du groupement des chambres.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. ,
— les conclusions de M., rapporteur public,
— les observations de Me Jablonski, représentant l’association Averroès ainsi que le comité social et économique du groupe scolaire Averroès, celles de Me Guez Guez, représentant l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès ainsi que le comité social et économique du groupe scolaire Averroès, celles de Me Stienne-Duwez, représentant le comité social et économique du groupe scolaire Averroès ainsi que le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, et celles de Me Pinatel, représentant le préfet du Nord.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 7 et 19 avril 2025, ont été présentées pour le préfet du Nord dans chacune des présentes instances.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Averroès a souscrit, le 16 juin 2008, un contrat d’association à l’enseignement public au titre du lycée confessionnel musulman du même nom, situé à Lille, dont elle assure la gestion. Par un courrier du 18 octobre 2023, reçu le lendemain, le préfet du Nord a informé l’intéressée de son intention de résilier ce contrat d’association à l’enseignement public et de la possibilité, pour elle, de présenter des observations écrites et orales en l’invitant à se présenter, le 27 novembre 2023, devant la commission de concertation instituée à l’article L. 442-11 du code de l’éducation. Cette commission a émis un avis favorable à la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat. Par une décision du 7 décembre 2023, le préfet du Nord a prononcé la résiliation de ce contrat, prenant effet au terme de l’année scolaire alors en cours, soit le 1er septembre 2024. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2400205, 2400235, 2400236 et 2400268, qu’il y a lieu de joindre, l’association Averroès, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé demandent au tribunal d’annuler la décision précitée du 7 décembre 2023 portant résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’Etat et l’association Averroès et, si ce contrat ne devait pas être regardé comme constituant un acte administratif unilatéral, d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre ces derniers.
Sur la qualification juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. / Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. / ()/ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. / () ». Aux termes de l’article L. 442-1 de ce code : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’Etat. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès. ». Aux termes de l’article R. 442-35 du même code : « Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en considération de l’intérêt présenté par une expérience pédagogique. ».
3. Il ressort de ces dispositions qu’un contrat d’association à l’enseignement public implique le bénéfice, au profit de l’établissement d’enseignement privé qui y souscrit, du financement de ses dépenses de fonctionnement ainsi que de la rémunération de ses personnels enseignants exerçant au sein des classes concernées par ce contrat, en contrepartie du respect, sous le contrôle de l’Etat, des programmes et des règles en vigueur dans l’enseignement public. Eu égard à la nature des liens, essentiellement légaux et règlementaires, attachant ainsi l’établissement d’enseignement privé concerné à l’Etat, le contrat d’association à l’enseignement public souscrit par eux ne saurait, en dépit de sa dénomination, être considéré comme plaçant ses signataires dans une relation contractuelle. L’acte de résiliation en cause constitue, par suite, un acte administratif unilatéral, susceptible de recours en excès de pouvoir.
Sur les interventions :
4. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’affecter la liberté d’enseignement, laquelle n’implique pas nécessairement le maintien d’un contrat d’association à l’enseignement public d’un établissement d’enseignement privé, pas plus que la liberté religieuse. Ainsi, eu égard à leurs objets statutaires et à la nature du présent litige, ni l’Association de défense des libertés constitutionnelles ni la Ligue des droits de l’homme ne justifient d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’acte en cause. Leurs interventions volontaires ne peuvent donc être admises.
Sur les fins de non-recevoir :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet du Nord ne peut utilement faire valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 portant résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat sont irrecevables dès lors qu’elles tendraient à l’annulation d’une mesure d’exécution d’un acte contractuel. La fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
6. En second lieu, eu égard à la nature du présent litige et compte tenu tant de leurs objets statutaires que des conséquences de l’exécution de la décision en litige, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, disposent d’un intérêt suffisant à agir à l’encontre de cette décision. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit donc également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes l’article L. 442-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l’article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l’Etat soit à son initiative, soit sur demande de l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 442-8. ». Aux termes de l’article R. 442-62 du même code : « En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l’article L. 442-11, la résiliation du contrat d’association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l’année scolaire en cours. / () ».
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense :
8. Aux termes de l’article R. 442-71 du code de l’éducation : " Lorsque la résiliation d’un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l’article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l’établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Le chef d’établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l’établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d’établissement ne peut se faire représenter. ".
9. Il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 que, s’il incombe au préfet de s’assurer, avant de prendre cette décision, que les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association à l’enseignement public cessent d’être remplies et de procéder, le cas échéant, à la résiliation de ce contrat, il ne peut le faire qu’après avoir saisi, pour avis, la commission de concertation compétente, devant laquelle la personne ayant souscrit le contrat d’association est en droit de présenter ses observations écrites ou orales sur les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressée de présenter ses observations, revêt ainsi pour cette dernière le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’une telle résiliation ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission de concertation et sur lequel l’intéressée n’aurait pas pu présenter devant elle ses observations.
10. En outre, dans l’hypothèse où le préfet envisage de résilier le contrat d’association après avoir été informé de manquements de l’établissement d’enseignement privé concerné à ses obligations, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance de ses services ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que ces manquements sont avérés. Il lui incombe alors, avant de prendre une décision de résiliation, de communiquer également à la personne ayant souscrit le contrat d’association ainsi qu’à la commission de concertation les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du préfet, il incombe à ce dernier non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission de concertation puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
11. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que le préfet du Nord a, par un courrier du 18 octobre 2023, reçu le lendemain, informé l’association Averroès de son intention de résilier le contrat d’association à l’enseignement public qu’elle a souscrit, sans néanmoins développer dans ce courrier les manquements qui lui sont reprochés mais en précisant que le rapport de saisine de commission de concertation, devant laquelle elle était convoquée le 27 novembre 2023, lui serait transmis « ultérieurement ». Ce rapport, communiqué à l’intéressée par un courrier du 2 novembre 2023, reçu le 7 novembre suivant, liste différents manquements reprochés à l’association Averroès, en les regroupant en plusieurs volets distincts : administratif, comptable et financier, pédagogique et sécuritaire. Toutefois, de ce document est absent le manquement, pourtant présenté dans les motifs de la décision attaquée comme étant suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résiliation du contrat d’association liant l’association Averroès à l’Etat, tiré de la constitution d’un « fichier des précédents agents des services de l’éducation nationale intervenus lors d’une précédente inspection, fichier faisant apparaître des données personnelles sensibles » et qui " s’apparente à une forme d’intimidation à l’égard de personnes participant [à] cette inspection « . Il est constant que l’association Averroès n’a pris connaissance de l’intention du préfet du Nord de fonder la décision de résiliation également sur ce manquement que lors de la séance de la commission de concertation, au cours de laquelle il a été fait lecture, selon le procès-verbal correspondant, » d’une note complémentaire au rapport d’inspection « rédigée à la suite de l’évaluation, réalisée le 20 janvier 2022, du centre de documentation et d’information de l’établissement Averroès, selon laquelle » la constitution d’un [tel] fichier, ouvertement évoquée par les responsables de l’établissement, semble s’inscrire dans une stratégie d’intimidation ". La circonstance que l’association Averroès n’a pas été informée, dans un délai suffisant avant la commission de concertation et l’adoption de la décision de résiliation en litige, de l’ensemble des motifs susceptibles de fonder cette dernière constitue un vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie.
13. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que, à la suite de la réception du rapport de saisine de la commission de concertation, et par un courrier du 8 novembre 2023, réceptionné le lendemain, l’association Averroès a sollicité du préfet du Nord la communication des documents cités au soutien des manquements qui lui ont été reprochés, à savoir le rapport de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France transmis au parquet de Lille ainsi que les autres éléments relatifs à des « investigations judiciaires en cours dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Lille sur le centre islamique de Villeneuve d’Ascq » mettant « en exergue un système de financement illicite de l’association Averroès », un article du blog de M. G B, le rapport d’inspection rédigé à la suite de l’évaluation du 20 janvier 2022 du centre de documentation et d’information de l’établissement Averroès et, enfin, le rapport rédigé consécutif au contrôle du collège Averroès réalisé le 30 janvier 2023. L’association Averroès a également demandé la communication du rapport d’inspection du lycée Averroès produit, en juin 2020, par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Par un courrier du 15 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, en invitant l’association Averroès à la soumettre soit au « parquet territorialement compétent » soit à la rectrice de l’académie de Lille. Il est constant que l’intéressée a obtenu des services du rectorat, le 22 novembre 2023, soit quelques jours seulement avant la séance de la commission de concertation, les rapports d’inspection demandés, en particulier celui rédigé à la suite de l’évaluation du centre de documentation et d’information de l’établissement du 20 janvier 2022. La lecture du contenu de ce rapport lui a alors permis de constater l’absence, dans ce document, de toute mention relative à la présence, au sein du centre de documentation et d’information, d’ouvrages ayant « notamment pour auteur Hassan L, imam de la mosquée de Raismes », circonstance constituant pourtant l’un des manquements développés dans le rapport de saisine de la commission de concertation et qui n’est étayé que par les observations retranscrites dans la « note complémentaire » précitée, rédigée après l’évaluation du 20 janvier 2022, dont l’association Averroès n’a, ainsi qu’il a été dit, pris connaissance que le jour de la commission de concertation, au cours de laquelle il en a été fait lecture. Il est par ailleurs constant que ni l’association Averroès ni les membres de la commission de concertation n’ont eu communication du rapport de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France transmis au parquet de Lille ou des autres éléments relatifs à des « investigations judiciaires en cours » mettant « en exergue un système de financement illicite de l’association Averroès », alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la communication de ces documents, bien que soumis au secret de l’instruction pénale, aurait été de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs. Le défaut de communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le préfet du Nord a entendu fonder la décision de résiliation en litige, dans un délai suffisant avant la commission de concertation et l’adoption de cette décision, constitue donc un second vice de procédure qui a également privé l’association Averroès d’une garantie.
14. Dans ces circonstances, les vices de procédure retenus aux points précédents justifient l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
15. Pour justifier la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat, le préfet du Nord a retenu, en premier lieu, que « les contenus et des ressources d’enseignement ne remplissent pas la totalité des attendus programmatiques », en s’appuyant sur les ressources du centre de documentation et d’information de l’établissement d’enseignement et en dénonçant la « mauvaise volonté » de celui-ci « à se conformer aux contrôles » prévus à l’article L. 442-1 du code de l’éducation, en deuxième lieu, que « certains enseignements sont contraires aux valeurs de la République », en ciblant en particulier le cours d’éthique musulmane et en reprochant à « certains membres de la communauté encadrante et éducative de l’établissement » de tenir des « propos hostiles aux valeurs républicaines », en troisième lieu, que le " directeur de l’établissement [a] constitué un fichier des précédents agents des services de l’éducation nationale () faisant apparaître des données personnelles sensibles « , pratique » s’apparent[ant] à une forme d’intimidation à l’égard des personnes participant à cette inspection « . Le préfet du Nord a également retenu, d’une part, des » éléments d’opacité « concernant le financement de l’association Averroès par des dons, » principalement du Qatar « , en mentionnant également l’existence de » mouvements financiers pouvant () potentiellement traduire la commission d’une ou plusieurs infractions pénales et notamment le recours () à un système de financement illicite « , d’autre part, un fonctionnement de l’association Averroès non conforme à ses statuts et, enfin, un » manque de transparence et de désintéressement dans la gestion de l’établissement ".
S’agissant du non-respect des « attendus programmatiques » :
16. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’inspection rédigé à la suite de l’évaluation, le 20 janvier 2022, du centre de documentation et d’information du lycée Averroès – espace partagé avec le collège du même nom – fait état d’un « fonds papier vieillissant » et d’une « absence de ressources » sur de nombreux thèmes, en particulier en ce qui concerne les institutions sociales, les comportements culturels, les orientations sexuelles, la morale publique, l’avortement ou encore les religions différentes de l’islam. Il est toutefois constant que cette évaluation a été réalisée en l’absence de la documentaliste en charge de ce centre de documentation et d’information, circonstance ayant fait obstacle à la consultation, par l’inspecteur de l’inspection pédagogique « établissements et vie scolaire », du fonds de ressources numériques. Or, l’inventaire complet de ce fonds, versé à l’instance, révèle l’existence de ressources en lien avec l’ensemble des thèmes précités. Si le préfet du Nord fait valoir que la disponibilité de ces ressources auprès des élèves du lycée Averroès ne serait pas établie, leur indisponibilité ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier alors qu’il ressort, en revanche, des rapports des deux contrôles académiques du collège Averroès réalisés, antérieurement et postérieurement à l’inspection du 20 janvier 2022, soit les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023, que « le centre de documentation et d’information () offre l’occasion aux élèves d’accéder à tous les types d’ouvrages dans les différents champs de la culture. Sa configuration et l’apport de la professeure documentaliste permettent l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel ainsi que le développement des compétences des élèves dans l’accès autonome et réfléchi à l’information. Le fonds documentaire témoigne d’un pluralisme culturel. Les publications relatives aux domaines des sciences et des arts ainsi que les abonnements à un périodique sont nombreux. ».
17. Par ailleurs, selon la note précitée présentée, lors de la séance de la commission de concertation, comme étant « complémentaire au rapport d’inspection » rédigé après l’évaluation du 20 janvier 2022, qui a été versée à l’instance en qualité de « note blanche » non signée, que les auteurs des livres classés en rubrique « religion » sont « essentiellement Hassan L () », ancien imam de la mosquée de Raismes ayant fait l’objet, le 29 juillet 2022, d’une expulsion du territoire français en raison de ses discours antisémites et sexistes. Toutefois, alors que l’association Averroès conteste la présence d’ouvrages de M. L au sein du centre de documentation et d’information, en précisant au demeurant que ce dernier n’a publié aucun ouvrage, aucune pièce du dossier, et en particulier celles produites en défense, n’est de nature à permettre l’identification des œuvres dont la présence a été constatée le 20 janvier 2022 par l’auteur de la note précitée, le préfet du Nord se bornant à faire état, sur ce point, de l’existence de « livres audios » disponibles à l’achat « en différents points dont internet », reprenant le contenu de conférences données par M. L, sans produire aucun élément probant établissant qu’il s’agirait là de ressources présentes au sein du centre de documentation et d’information du lycée Averroès.
18. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le manquement tiré du non-respect des « attendus programmatiques » n’est pas établi.
S’agissant de l’absence de soumission aux contrôles de l’Etat :
19. Il ressort du rapport d’inspection rédigé à la suite de l’évaluation du centre de documentation et d’information réalisée le 20 janvier 2022, d’une part, que le lycée Averroès a été averti, la semaine du 10 janvier 2022, de la visite de l’inspection pédagogique à la date précitée, d’autre part, qu’il aurait été demandé, « par téléphone », à l’établissement concerné de fournir différents documents, enfin, que la documentaliste en charge du centre de documentation et d’information a été absente le jour de l’inspection. Il ressort en outre des observations retranscrites dans la note « complémentaire » à ce rapport d’inspection que, le jour de l’évaluation, « l’impression visuelle donnait à penser que des livres avaient été retirés, plusieurs étagères étant anormalement vides », son auteur en concluant que « les responsables de l’établissement ont manifestement tout fait pour entraver la mission d’inspection diligentée par l’éducation nationale. L’ensemble des questions ayant trait à la documentation sont restées sans réponse. Tout laisse à penser que l’inspection avait été préparée de façon à empêcher l’évaluation du fonds documentaire de l’établissement. L’établissement est coutumier de ce type d’attitude. En effet, le précédent rapport d’inspection de l’académie de Lille (mars 2021) faisait état de faits similaires ».
20. Toutefois, il est constant que l’arrêt de maladie de la documentaliste en charge du centre de documentation et d’information, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, a été porté à la connaissance de l’inspection pédagogique dès le 18 janvier 2022. Par ailleurs, alors que l’association Averroès conteste la circonstance qu’il lui aurait été demandé de communiquer, en amont de l’inspection, certains documents, le préfet du Nord n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cette demande réalisée « par téléphone ». Enfin, les impressions décrites dans la note complémentaire précitée quant à l’existence d’une stratégie d’ « entrave » au bon déroulement de l’inspection ne sont corroborées par aucune pièce versée à l’instance, alors que les conclusions du contrôle pédagogique réalisée en mars 2021, citées au point 16, sont, au contraire, favorables à l’établissement en ce qui concerne le centre de ressources.
21. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que, dans une « démarche faisant suite à une première visite le 20 janvier 2022 », trois agents de l’académie de Lille se sont rendus au lycée Averroès, le 27 juin 2022, afin de réaliser un contrôle, non annoncé à la direction de l’établissement, du centre de documentation et des espaces de vie scolaire, et que le chef d’établissement a refusé aux membres de cette inspection d’entrer dans l’établissement au motif du passage, ce jour-là, d’une commission de sécurité. Si la venue de cette commission de sécurité est établie, une telle opposition constitue tout de même un manquement de l’établissement d’enseignement privé sous contrat d’association à l’enseignement public à son engagement, prévu à l’article L. 442-1 du code de l’éducation, de se soumettre aux contrôles de l’Etat.
22. Néanmoins, il est constant qu’un tel manquement est le premier de ce genre depuis la souscription, en 2008, du contrat d’association à l’enseignement public liant l’Etat à l’association Averroès, et qu’il n’a pas été répété depuis. A ce titre, il ressort du rapport de l’IGESR du mois de juin 2020, d’une part, que l’ensemble des contrôles effectués, en particulier depuis 2008, « ont toujours montré que l’établissement respectait les engagements liés au contrat d’association avec l’Etat pour ce qui concerne le fonctionnement pédagogique ». En outre, et ainsi qu’il a été dit, le centre de documentation et d’information, commun au lycée et au collège Averroès, a fait l’objet d’une nouvelle inspection pédagogique, le 30 janvier 2023, dans le cadre du contrôle de ce dernier. Dans ces circonstances, le manquement en cause n’est pas d’une gravité telle, au sens de l’article R. 442-62 du code de l’éducation, qu’il justifierait l’adoption de la décision attaquée.
S’agissant du non-respect des valeurs de la République :
23. Il ressort du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, daté du 13 avril 2023, qu’à l’occasion du contrôle des comptes et de la gestion de l’association Averroès a été constaté la présence, au sein du programme du cours d’éthique musulmane dispensé aux élèves de seconde, de manière facultative dans le cadre du caractère propre du lycée Averroès, du commentaire des « Quarante hadiths de l’imam An-Nawawi » rédigé par deux exégètes syriens contemporains. Il est constant que cet ouvrage énonce, en particulier, certains préceptes devant être suivis par le croyant, parmi lesquels l’interdiction, pour une femme malade, de se faire ausculter par un homme lorsqu’une femme peut réaliser cet acte, le commandement, pour les hommes comme pour les femmes, d’éviter la mixité sur le lieu de travail ainsi que la prohibition, sous peine de mort, de l’apostasie. Cet ouvrage affirme également la prééminence de la loi divine sur toute autre institution, en indiquant que « l’une des exigences de la foi consiste à ce que le musulman se réfère à la Loi de Dieu et à rien d’autre, que ce soit en cas de litiges ou encore pour régler quelque affaire que ce soit ». Une étude non critique de cet ouvrage, en particulier sans comparaison avec d’autres commentaires des mêmes textes, constituerait ainsi un manquement grave de l’établissement à son obligation de ne délivrer aucun enseignement contraire aux valeurs de la République et au respect tant de l’égale dignité des êtres humains que de l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L. 111-1 et L. 311-4 du code de l’éducation.
24. Toutefois, alors que l’association Averroès soutient que la référence à cet ouvrage dans la version du programme de la classe de seconde adressée à la chambre régionale des comptes relève d’une erreur, et que celui-ci n’a, en réalité, jamais été mis à disposition des élèves, en produisant, au soutien de ses allégations, de nombreuses attestations d’anciens élèves, aucun élément versé à l’instance ne permet d’établir, avec suffisamment de certitude, que l’ouvrage en cause ait effectivement été étudié lors des cours d’éthique musulmane, alors qu’il ressort, à l’inverse, du rapport de l’IGESR daté du mois de juin 2020 que ", dans le cadre de son caractère propre, le lycée Averroès dispense un cours d’éthique qui vise à donner à l’élève les moyens de se réaliser spirituellement et de vivre sa foi en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. Il transmet les bases de la religion musulmane et offre un espace de débats autour de questions liées à la foi. () Rien dans les constats faits par la mission, en particulier autour des documents de préparation des cours remis par les enseignants, ne permet de penser que les pratiques enseignantes divergent des objectifs et principes fixés et ne respectent pas les valeurs de la République. [La mission] en veut pour preuve les treize inspections d’enseignants qui ont été menées dans l’établissement depuis 2015, ce qui doit en faire l’établissement le plus contrôlé de l’académie, sans que jamais aucune remarque défavorable n’ait été formulée à l’encontre des pratiques enseignantes observées ".
25. En outre, à supposer même que le programme adressé à la chambre régionale des comptes Hauts-de-France lors de son contrôle, ouvert à compter du 24 juin 2022, permette à lui seul d’établir que l’ouvrage en cause ait effectivement été étudié par les élèves de seconde du lycée Averroès, aucun élément versé à l’instance ne serait, en tout état de cause, de nature à établir que cette étude eût alors été réalisée de manière contraire aux valeurs de la République, alors que l’enseignement d’éthique musulmane vise, selon le caractère propre de l’établissement, à « faire émerger un modèle éducatif centré sur la citoyenneté et la responsabilisation de l’élève », en le dotant « d’outils qui contribuent à la formation de son esprit critique ». Dans ces circonstances, et donc en l’absence, en l’état de l’instruction, de la production de tout élément de nature à contredire les conclusions précitées du rapport de l’IGESR, la réalité du manquement tiré du non-respect des valeurs de la République ne peut être considérée comme étant établie.
26. Par ailleurs, si le préfet du Nord a également retenu, au titre de ce manquement, l’hostilité de « certains membres de la communauté encadrante et éducative de l’établissement » « aux valeurs républicaines », en mettant en cause, en premier, M. H F, auteur d’un article, publié le 8 avril 2016 et intitulé « En finir avec la démocratie française », il n’est toutefois ni établi ni même allégué que les opinions développées dans cet article, qui se présente comme une analyse des dérives du système démocratique représentatif, caractériseraient une infraction pénale, et il est en tout état de cause constant que cette publication n’a pas été étudiée ou diffusée auprès des élèves du lycée Averroès. D’autre part, la présence, au sein de l’équipe enseignante, « d’individus défavorablement connus des services de police, à l’image de Mohammed A, professeur au lycée Averroès et président du centre islamique de Villeneuve d’Ascq, dont la presse se faisait récemment l’écho de sa mise en cause judiciaire suite à des soupçons de fraude financière et d’abus de confiance », n’est pas davantage caractérisée dès lors que M. A, qui avait été suspendu de ses fonctions à compter du 9 juillet 2023, a fait l’objet d’un jugement de relaxe, devenu définitif, daté du 15 mars 2024. Bien que cette dernière circonstance soit postérieure à l’adoption de la décision attaquée, elle révèle le caractère infondé des soupçons précités de fraude financière et d’abus de confiance. Par suite, le manquement en cause n’est pas établi.
S’agissant de la constitution d’un fichier de données relatives aux inspecteurs de l’éducation nationale :
27. Il ressort du rapport d’inspection rédigé suite à l’évaluation pédagogique du centre de documentation et d’information réalisée le 20 janvier 2022 qu’à cette occasion, " le responsable adjoint () informe [l’inspecteur] du contrôle de l’établissement qui a eu lieu en mars 2021 au titre des établissements privés hors contrat, il () montre le rapport associé à un trombinoscope avec l’ensemble des inspecteurs ayant réalisé ce travail « . Il ressort de la note complémentaire à ce rapport, et versée à l’instance en qualité de » note blanche « , que le directeur adjoint du collège a » rappelé que l’établissement avait été inspecté fin mars 2021 par 12 agents. [Il] a affiché sur son écran un trombinoscope des différents agents ayant inspecté l’établissement. Plusieurs colonnes, avec noms, prénoms, coordonnées et photos des inspecteurs (extraites probablement d’internet) était visibles. [Le directeur adjoint] a cité plusieurs noms afin de savoir si l’inspecteur les connaissait. () la constitution d’un fichier de données sur les agents ayant inspecté le lycée Averroès, ouvertement évoquée par les responsables de l’établissement, semble s’inscrire dans une stratégie d’intimidation à leur égard « . Toutefois, alors qu’il est constant que les adresses en question étaient constituées des courriels des inspecteurs, sans qu’aucun élément versé à l’instance ne soit de nature à démontrer qu’il s’agirait de leurs adresses mails personnelles, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la constitution du fichier en cause, que l’association Averroès indique avoir utilisé, lors d’une inspection passée, afin de reconnaître les inspecteurs lors de leur venue et de pouvoir diriger ces derniers dans l’établissement, aurait servi à nuire aux agents concernés ou qu’elle aurait eu pour objet ou pour effet » d’intimider " les agents se rendant dans l’établissement. Le manquement en cause n’est donc pas établi.
S’agissant de la gestion budgétaire et administrative de l’association Averroès :
28. Ainsi qu’il a été dit, le préfet du Nord dénonce des « éléments d’opacité » dans les sources de financement de l’association Averroès, en expliquant que la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, d’une part, a relevé que l’intéressée a bénéficié, durant de nombreuses années et jusqu’en 2016, de financements importants provenant de l’étranger, principalement du Qatar, " ce qui pose [selon les motifs de la décision attaquée] la question du caractère influençable de l’association dans son mode de gestion et de fonctionnement « , d’autre part, a noté que ces financements ont cessé depuis 2017 tout en s’interrogeant sur les nombreux voyages effectués à destination du Qatar par M. E, directeur financier de l’association Averroès jusqu’en 2022, enfin, a mentionné l’existence de mouvements financiers » pouvant [selon les motifs de la décision attaquée] potentiellement traduire la commission d’une ou plusieurs infractions pénales et notamment le recours comme source de financement de l’association à des prêts, parfois non remboursés, faisant l’objet par la suite d’abandons de créance ou à des dons en liquide ne faisant l’objet d’aucune traçabilité, pouvant s’apparenter à un système de financement illicite ".
29. Toutefois, s’il ressort effectivement du rapport de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France du 27 juin 2023 que " la structure des produits [de l’association Averroès] se caractérise par l’importance des recettes issues de la générosité du public « , qu' » entre les exercices 2010-2011 et 2021-2022, l’association en a perçu près de 6 M€ « , dont une partie est issue » d’un don reçu de l’organisation Qatar Charity « , que les fonds en provenance de l’étranger sont devenus » résiduels « à compter de l’exercice 2015-2016 et que » l’association a pu compter sur plus d’une centaine de prêteurs, au cours de la période contrôlée, pour un total de près de 3 M€ « , les magistrats financiers n’ont néanmoins relevé aucune illégalité ni fait part, dans leur rapport, d’aucun soupçon quant à l’existence d’un quelconque » système de financement illicite « , mais a seulement invité l’association intéressée à réviser son » modèle économique « , qui présente une trop grande faiblesse. En outre, ni le » rapport de la chambre régionale des comptes transmis au parquet de Lille « ni aucun des éléments de » l’enquête ouverte par le parquet de Lille « cités dans le rapport de saisine de la commission de concertation comme mettant » en exergue un système de financement illicite de l’association Averroès par le biais de prêts non remboursés « , n’ont été produits par le préfet du Nord. Enfin, il ressort du rapport de l’IGESR du mois de juin 2020 que le don fait par l’ONG Qatar Charity » n’a été assorti d’aucune condition ".
30. Dans ces circonstances, le manquement en cause n’est pas établi.
S’agissant du fonctionnement de l’association Averroès :
31. Il ressort du rapport précité de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France du 27 juin 2023 que " les règles de renouvellement du conseil d’administration [de l’association Averroès n’ont pas été] respectées " dès lors qu’aucune élection n’avait été organisée, depuis le 26 février 2017, en vue du renouvellement des neuf membres renouvelables de ce conseil alors que les statuts de l’association prévoient que ces derniers sont élus pour un mandat de quatre années. Il ressort du même rapport que si les rôles de l’assemblée générale, du conseil d’administration et des dirigeants (président, vice-président, trésorier, secrétaire général) sont clairement définis, il n’en est pas de même du bureau exécutif, dont la fonction n’est pas précisée dans les statuts et que, le 14 décembre 2018, le conseil d’administration a désigné, en tant que nouveau trésorier, en remplacement de ce dernier, démissionnaire, le vice-président de l’association, sans prévoir de remplacement de ce dernier dans sa fonction, de telle sorte que l’association a fonctionné avec un bureau exécutif composé de quatre membres au lieu de cinq, en contradiction avec les statuts et sans déclaration de ce changement de dirigeants auprès des services de l’État.
32. S’il s’agit là de plusieurs méconnaissances de l’association Averroès à ses propres statuts, voire à des dispositions légales ou règlementaires, celles-ci ne sont toutefois pas d’une gravité suffisante, au sens des articles L. 442-10 et R. 442-62 du code de l’éducation, pour justifier l’adoption de la décision attaquée.
S’agissant du « manque de transparence et de désintéressement » :
33. Il ressort du rapport précité de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France du 27 juin 2023 que l’association Averroès a régulièrement eu recours, à compter de l’année 2011-2012, « parmi d’autres prestataires », aux services des deux sociétés commerciales dont son président est le gérant afin d’organiser le transport de voyages scolaires, pour un chiffre d’affaires total de 73 000 euros. Les magistrats financiers ont, à ce titre, invité l’association à « veiller à l’avenir à une stricte séparation entre la vie de l’association et les activités commerciales menées en propre par son président ou tout autre membre ». A défaut de caractérisation de la méconnaissance, par l’association Averroès, d’une disposition légale ou règlementaire ou d’une stipulation du contrat d’association à l’enseignement publique la liant à l’Etat, cette circonstance ne saurait constituer un manquement grave au sens des articles L. 442-10 et R. 442-62 du code de l’éducation.
34. Il résulte de ce qui précède que les manquements retenus par le préfet du Nord afin de justifier l’adoption de la décision attaquée ne sont soit pas établis en l’état de l’instruction, soit d’une gravité insuffisante, au sens des articles L. 442-10 et R. 442-62 du code de l’éducation, pour justifier, ensemble ou séparément, la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat, alors, au demeurant, que cette décision a été adoptée sans que l’association intéressée n’ait fait l’objet d’une mise en demeure d’y remédier ou de l’une des mesures prévues au V de l’article L. 442-2 et à l’article R. 442-21 du code de l’éducation. Il s’ensuit qu’en procédant à la résiliation du contrat d’association à l’enseignement public souscrit par l’association Averroès, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
35. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
36. Si l’annulation de la décision attaquée a nécessairement pour effet de rétablir l’association du lycée Averroès à l’enseignement public, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles entre l’association Averroès et l’Etat ne peuvent néanmoins qu’être rejetées, compte tenu de la nature du contrat d’association à l’enseignement public liant ces derniers, telle que décrite au point 3.
Sur les frais liés au litige :
37. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
38. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacune des parties requérantes d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions volontaires de la Ligue des droits de l’homme et de l’Association de défense des libertés constitutionnelles ne sont pas admises.
Article 2 : La décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d’association à l’enseignement public liant l’association Averroès à l’Etat est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Averroès, au comité social et économique du groupe scolaire Averroès, à l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès et au SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Averroès, au comité social et économique du groupe scolaire Averroès, à l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Averroès, au SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la Ligue des droits de l’homme et à l’Association de défense des libertés constitutionnelles.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. vice-président,
Mme , vice-présidente,
M. , vice-président,
M. , premier conseiller,
Mme , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
r
Le vice-président,
Signé
La greffière,
Signé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400205
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