Article R442-33 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet du département, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.

Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5, et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2. Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-14.

Les conditions fixées par l'article L. 442-13 à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du second degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les articles R. 442-59 à R. 442-61. Pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils disposent de locaux et d'installations appropriés.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

[…] adopté par l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France le 18 avril 2013, et par le code de l'éducation pour ce qui est du contrat d'association. L'établissement d'enseignement est l'école catholique (article 133 du Statut). […] pour les écoles sous contrat, sont des maîtres de l'enseignement public ou des maîtres liés à l'Etat par contrat qui leur confère la qualité d'agent public (article L. 442-5 du code de l'éducation). […] au sein desquelles ces établissements sont représentés », la commission d'appel qui avait rendu une des décisions attaquées. 3 En ce sens, […] n° 259682, T. 4 Le code de l'éducation est ambigu sur ce point (v. les articles L. 442-5 et R. 442-33 ; […]

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Mme Laurence Arribagé · Questions parlementaires · 21 mars 2017

Compte tenu du fait que la zone de recrutement du collège est la métropole toulousaine (et même au-delà puisque des élèves venant de l'Ariège et du Tarn y sont inscrits) et que cet établissement entre dans les motifs de dérogation pour une contractualisation anticipée stipulés dans l'article R. 442-33 du code de l'éducation, sans compter que la situation de l'enseignement de l'occitan est très difficile, elle lui demande de bien vouloir étudier diligemment la possibilité d'une contractualisation dérogatoire du collège Calandreta.Être alerté(e) de la réponse

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 7 août 2012

L'article 75-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». […] Les établissements privés de langue régionale sont soumis au même régime juridique que l'ensemble des établissements d'enseignement privés. […] Ainsi doivent-ils notamment, aux termes de l'article R. 442-33 du code de l'éducation, être ouverts depuis 5 années pour pouvoir être placés sous contrat. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2023, n° 2302956
Rejet

[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture des classes entraînerait la perte de son objet social, mais surtout qu'elle aurait des conséquences suffisamment immédiates et difficilement réparables, l'article R. 442-33 du code de l'éducation impliquant, pour la conclusion d'un contrat d'association, que l'établissement soit ouvert depuis au moins cinq ans, outre qu'informés, les parents ont commencé à inscrire leurs enfants dans d'autres écoles ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 10 mai 2023, n° 2201742
Rejet

[…] 3. L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, […] / c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (en application des articles R. 442-33 et suivants du Code de l'éducation) y compris les formations complémentaires en un an placées sous contrat d'association avec l'État et constituant une troisième année après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT. / 2.2. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2105222
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[…] la réglementation concernant les étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics : / a) les établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation et existant à la date du 1er novembre 1952 () / c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (en application des articles R . 442 - 33 et suivants du Code de l'éducation […]

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