Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (V)
Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
La troisième copie est adressée par le demandeur directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
Le demandeur adresse au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;
2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
[…] 1°) d'annuler cette ordonnance ; […] – elle est entachée d'erreurs de droit, en premier lieu, en ce qu'elle se fonde sur des motifs étrangers à ceux prévus par articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation et, en second lieu, en ce qu'elle méconnaît les articles R. 441-1 et suivants du code de l'éducation dès lors, d'une part, qu'un maire ne peut émettre un avis sur la déclaration d'ouverture d'une école privée hors contrat et, d'autre part, qu'en l'espèce, le maire n'a notifié aucune opposition à la déclaration d'ouverture de l'école dans le délai de 8 jours prévu par les textes ; […] O R D O N N E :
[…] 1°) d'annuler cette ordonnance ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : « Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, […] qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : « Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, […] en application des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation, […] qu'en application des dispositions des articles L. 234-3 et R. 234-37 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er septembre 2015, […]
[…] 30-02-07-02-01 C […] — la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 441-1 du code de l'éducation. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'éducation : « Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, […] que les circonstances que le courrier en date du 15 juin 2016 sollicitant des éléments complémentaires aux demandeurs précisaient les textes applicables, et que ces derniers ont reproduit partiellement les articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation dans leur réponse du 16 juin 2016, […]