Article L441-1 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 26 août 2021

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1Commentaire de la décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

[…] un contrat avec l'État. 4 Formant le chapitre I er (« L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés ») du titre IV (« Les établissements d'enseignement privés ») du livre IV (« Les établissements d'enseignement scolaire ») de la deuxième partie (« Les enseignements scolaires ») du code de l'éducation . 5 Si elle remplit certaines conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du paragraphe I de l'article L . 914-3 du même code. 6 Article L. 441 […]

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2Création d’un fichier de données personnelles des écoles privées hors contrat dénommé " Métaphor "
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Il a pour vocation de « de faciliter le contrôle de l'Etat sur les établissements privés hors contrat (EPHC) » Il est pris en application des articles L. 441-1 et L. 442-2 du code de l'éducation. Il devra centraliser les données suivantes: – les informations relatives aux déclarations d'ouverture et de changement des EPHC ; – les listes de personnels enseignants et de personnels non enseignants exerçant dans les EPHC ; – les informations relatives aux contrôles exercés par les services académiques qui figurent notamment dans les rapports d'inspection.

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3Enseignement privé d’enseignement : Suspension d’une opposition à l’ouverture du Rectorat
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Rappelons que les établissements privés hors contrat, en présentiel, sont régis par les articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation. […]

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Décisions121

1Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2015, n° 1501770Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 441-1 du même code ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires des conseils de l'éducation nationale : « Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois. / Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. (…) » ; ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 10 octobre 2014, n° 1403588Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin a prononcé la fermeture au public de l'établissement scolaire privé qu'elle a ouvert sur le territoire de cette commune ; […] — les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, qui relèvent d'une législation distincte, ne peuvent être utilement invoquées ;

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3Tribunal administratif de Caen, 11 octobre 2024, n° 2402657

[…] 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie s'est opposée à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat, en application de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Documents parlementaires91

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L441-1 Code de l'éducation
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article L441-1 Code de l'éducation
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…

Sur l'article 56, renuméroté article 103, modifie l'article L441-1 Code de l'éducation
Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025. L'article 56 du projet de loi prévoit explicitement une date de fin des agréments tels qu'ils existent aujourd'hui. Un calendrier d'examen des agréments devra être proposé aux fédérations afin de permettre un examen fluide des demandes d'agrément et une qualité suffisante des échanges entres les fédérations et l'administration. Ce calendrier permettra aussi à certaines fédérations de procéder aux changement structurels nécessaires à … Lire la suite…
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