Article R425-9 du Code de l'éducation
Article R425-8
Article R425-10
Entrée en vigueur le 15 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2021-926 du 12 juillet 2021.

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Décisions3

1CNIL, Délibération du 22 mars 2018, n° 2018-119

[…] de la réalisation de la visite médicale obligatoire, pour l'admission dans les lycées de la Défense, conformément à l' article R. 425-9 du code de l'éducation. […] Parcoursup est un téléservice qui repose sur un site web, dont la commission relève qu'il fait l'objet d'un processus en cours d'homologation pour vérifier sa conformité au référentiel général de sécurité (RGS), conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2013, n° 1301670Rejet

[…] que de plus, si l'article 9 de l'arrêté modifié du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la Défense qui prévoit l'internat des élèves mais avec trois exceptions, […] que la décision attaquée a été prise à la suite de la déclaration d'inaptitude de l'élève G Z-I à la vie en collectivité par le médecin principal de l'établissement le 21 février 2013 ; qu'en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, […] que ni les articles R. 425 et suivants du code de l'éducation, […] que les requérants soutiennent également que si la décision attaquée est fondée sur l'article R. 425-9 du code de l'éducation, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2014, n° 1301682Rejet

[…] qui constitue une sanction disciplinaire, n'est pas motivée ; que ni l'arrêté du 21 mars 2006, ni les articles R. 425 et suivants du code de l'Education ne prévoient l'exclusion définitive d'un élève pour un motif autre que disciplinaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'éducation : « Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte : 1° Du dossier individuel des candidats ; 2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ; […] 9. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

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