Article R425-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version28/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 3 al 3 (sauf 1ère phrase) et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 2

Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R. 425-2 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de technicien supérieur sont définies conformément aux dispositions des articles D. 643-4, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11.
La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article D. 612-28.
Les options d'enseignement des classes du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées.

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Entrée en vigueur le 28 février 2019

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