Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, […] l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». Selon l'article R. 425-3 de ce code : « Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, […] pour les questions relatives à l'enseignement ». Selon l'article R. 111-17 de ce code : « Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La retenue ; / 4° La mesure de responsabilisation. […]