Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 2302820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête et le mémoire de M. A… C… et Mme B… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme D… C…, enregistrés au greffe de cette juridiction le 12 septembre 2023 et le 20 septembre 2023.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 octobre 2023 sous le n° 2302820, Mme D… C…, représentée par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le commandant du lycée miliaire d’Autun a prononcé son exclusion définitive pour l’année scolaire 2023-2024, ensemble la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours formé le 19 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant exclusion définitive, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est signée par une autorité incompétente dès lors que le proviseur du lycée militaire d’Autun ne pouvait l’exclure définitivement sans saisine préalable du conseil de discipline, tel que cela est prévu par les dispositions de l’article 15 5° de l’arrêté du 22 août 2019 régissant le fonctionnement des lycées militaires, du règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de terre 2022-2023 et en particulier de son article 1.5.3 ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que ne sont pas précisées les dispositions du règlement intérieur ou de l’arrêté régissant le fonctionnement des lycées militaires qui n’auraient pas été respectées ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que n’a pas été méconnu le règlement du lycée militaire d’Autun, ni l’arrêté du 22 août 2019 précité et qu’elle se fonde sur les agissements de ses parents et non sur les siens ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 432-7 du code pénal, les stipulations de l’article 2 de la convention de New-York de 1989, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen et elle est discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur des considérations liées à son origine et à sa situation familiale ;
- elle méconnaît les dispositions précitées et celles de l’article L. 131-1 du code de l’éducation dès lors qu’elle porte atteinte à son droit à l’éducation, puisqu’elle aurait pu être déscolarisée à la rentrée de l’année scolaire 2023-2024 ;
- elle a été prise en représailles de la saisine, le 6 avril 2023, de la cellule Thémis du ministère des armées par ses parents, de l’intervention d’un avocat pour assurer la défense de ses intérêts pendant l’année scolaire, en méconnaissance du droit fondamental d’avoir recours à un avocat et de la saisine de la justice, en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 octobre 2023, le conseil représentatif des associations noires, représenté par Me Louis, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de Mme C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision, en vertu d’une neutralisation de motif, doit être regardée comme fondée sur la seule circonstance de la défiance des parents de l’élève à l’égard du lycée militaire.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
— le règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de terre (RILDAT) pour l’année scolaire 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 14 juin 2023, le commandant du lycée militaire d’Autun a informé M. C… et Mme E… que leur fille D…, née le 11 décembre 2006, scolarisée, pour l’année scolaire 2022-2023 en classe de seconde au sein de l’établissement, exclue définitivement, ne poursuivrait pas sa scolarité au sein du lycée militaire d’Autun pour l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 19 juin 2023, resté sans réponse, M. C… et Mme E… ont introduit un recours hiérarchique auprès du ministre des armées contre cette décision. Mme D… C… étant devenue majeure en cours d’instance, la requête introduite par M. C… et Mme E…, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, est réputée être présentée directement par celle-ci. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 juin 2023 précitée, ensemble la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 19 juin 2023.
Sur l’intervention du conseil représentatif des associations noires :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) Le président de la formation de jugement (…) ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Au regard de son objet et des faits allégués dans le cadre du présent litige, le conseil représentatif des associations noires, qui a formé son intervention par un mémoire distinct, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, justifie d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’éducation : « Les lycées de la défense sont des établissements d’enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l’armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ». Selon l’article R. 425-3 de ce code : « Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d’établissement, qui exercent leur autorité sur l’ensemble de l’établissement. / Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l’enseignement ». Selon l’article R. 111-17 de ce code : « Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La retenue ; / 4° La mesure de responsabilisation. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions prévues au II de l’article R. 511-13 ; / 5° L’exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d’un sursis ; / 6° L’exclusion temporaire d’une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d’un sursis ; / 7° L’exclusion définitive. / Des mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur. » Et selon l’article R. 511-8 de ce code : « Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions mentionnées aux 1° à 6° de l’article R. 511-17. / L’autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce la sanction mentionnée au 7° du même article. / Toute décision d’exclusion définitive est susceptible d’appel à l’initiative de l’intéressé ou de son représentant légal, si l’élève est mineur ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées militaires de la défense : « I. – Le commandant du lycée de la défense, chef d’établissement, est responsable devant le ministre de la défense de la bonne marche de son établissement et veille à l’application du règlement intérieur. (…) / II. – Investi d’un pouvoir disciplinaire, il peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation, d’accompagnement et de responsabilisation prévues par le règlement intérieur : 1° L’avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La retenue ; / 4° La mesure de responsabilisation ; / 5° L’exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d’un sursis. / Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l’élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive. (…) / Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration ». Selon l’article 18 de cet arrêté : « Le conseil de discipline est convoqué par le commandant du lycée pour examiner le cas d’un ou plusieurs élèves ayant un comportement de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive. (…) ». Selon le préambule du règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de terre pour l’année scolaire 2022-2023 : « Dans le projet éducatif mis en place, les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants. C’est pourquoi, dans les lycées militaires, la démarche d’accompagnement et de réussite scolaire repose sur la collaboration confiante entre l’équipe éducative (cadres militaires, surveillants, enseignants), les familles et les élèves afin que le lycée soit, pour les jeunes, un lieu de plein épanouissement. Le dialogue entre les parents et l’équipe éducative a pour objectif l’information mutuelle, la recherche d’échanges constructifs et une meilleure compréhension réciproque au profit d’un suivi optimal des enfants. (…) Cette démarche ne peut trouver son plein effet qu’avec l’adhésion pleine et entière des parents et des élèves au mode de fonctionnement de l’établissement et aux valeurs qui y sont développées, et donc en toute connaissance des règles définies dans ce règlement intérieur. Toute interprétation des valeurs ou tentative d’imposition de règles non mises en place par le chef d’établissement entraînera la rupture du projet éducatif et pourra entraîner l’exclusion définitive de l’élève ». L’article 1.6.4 de ce règlement prévoit que : « L’exclusion définitive prononcée par l’autorité de tutelle (général commandant la formation de l’armée de Terre et adjoint au DRHAT) sur avis du conseil de discipline ».
Il ressort des termes de la décision du 14 juin 2023 en litige que le commandant du lycée militaire d’Autun a informé les parents de Mme C… qu’en raison de leurs « différentes actions » le lien de confiance réciproque entre le lycée et l’élève était rompu, que « cette rupture justifie selon le règlement intérieur un motif ‘d’exclusion définitive de l’élève’ » et qu’en conséquence leur fille ne « poursuivra pas sa scolarité au sein du lycée militaire d’Autun sur le prochain cycle 2023-2024 ».
En premier lieu, le règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de terre prévoit une procédure spécifique aboutissant à une interdiction de poursuivre la scolarité au sein d’un lycée militaire relevant de l’armée de terre, quand l’élève a fait au préalable l’objet de mises en garde comportementales. En l’espèce, la situation de Mme C…, qui n’a fait l’objet d’aucune mise en garde de cet ordre, ne relève pas de cette procédure.
En second lieu, le préambule du règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de terre mentionne que « l’adhésion pleine et entière des parents et des élèves au mode de fonctionnement de l’établissement et aux valeurs qui y sont développées », se fait « en toute connaissance des règles définies dans ce règlement intérieur ». Il souligne également que le non respect des règles définies dans ce règlement intérieur exposera l’élève à des sanctions, dont celle de l’exclusion définitive. L’exclusion définitive d’un élève prononcée en raison d’une rupture de son projet éducatif est ainsi une sanction disciplinaire régie par les modalités précitées du code de l’éducation, de l’arrêté du 22 août 2019 et du règlement intérieur. En l’espèce, l’exclusion définitive prononcée le 14 juin 2023 à l’encontre de Mme C… doit être regardée comme une sanction au sens de ces dispositions, qui ne pouvait être prise que par la seule autorité de tutelle après avis du conseil de discipline. Or il est constant que la décision attaquée a été signée par le commandant du lycée militaire d’Autun et qu’aucun conseil de discipline n’a été réuni avant que soit prononcée l’exclusion définitive de Mme C…. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision et du vice de procédure doivent être accueillis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2023 du commandant du lycée militaire d’Autun, ensemble la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 19 juin 2023, doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire du conseil représentatif des associations noires est admise.
Article 2 : La décision du 14 juin 2023 par laquelle le commandant du lycée militaire d’Autun a prononcé l’exclusion définitive de Mme C… et la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 19 juin 2023 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au conseil représentatif des associations noires, à M. A… C… et Mme B… E….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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