Entrée en vigueur le 11 avril 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 15 (V)
I. - L'assemblée générale du groupement comprend :
1° Les chefs des établissements membres du groupement ;
2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;
3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.
Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.
L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.
Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :
1° Le recteur d'académie ou son représentant ;
2° L'agent comptable de l'établissement support ;
3° Les conseillers en formation professionnelle ;
4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.
L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.
IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.
[…] en application de l'article L.521-4 du code de justice administrative, […] dans un délai de x jours et sous astreinte. Dans un arrêt en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat considère... […] Cet article est payant Lire la suite Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 03 juillet 2019, […] le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison des articles L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement...
Lire la suite…[…] en application de l'article L.521-4 du code de justice administrative, […] dans un délai de x jours et sous astreinte. Dans un arrêt en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat considère... […] Cet article est payant Lire la suite Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 03 juillet 2019, […] le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison des articles L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement...
Lire la suite…) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier., […] D E C I D E : […] Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. A….
[…] Aux termes de l'article R. 6352-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, […] En outre, en application de l'article D. 423-1 du code de l'éducation alors applicable : » Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, […] D E C I D E :
[…] — son employeur doit être condamné à réparer les préjudices qui en ont résulté, à savoir 2 250 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de son préjudice moral. […] Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret () ». Aux termes de l'article D. 423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […] laquelle, en vertu des dispositions de l'article D. 423-3, […] D É C I D E :
Cet article est payant Lire la suite NON : la réponse du ministère de l'économie et des finances à la question écrite n° 3543 posée par Monsieur le Député Jean-Luc Fugit (La République en Marche - Rhône ), […] de garantir à son ou ses titulaires l'exclusivité des prestations qui en... […] Cet article est payant Lire la suite Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 03 juillet 2019, […] le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison des articles L.423-1, D.423-1, […] D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement... […]
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