Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 juin 2024, n° 2307458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du GRETA CFA Montpellier Littoral a prononcé son exclusion définitive du centre de formation du lycée Jean-François Champollion ;
2°) d’enjoindre au GRETA CFA Montpellier Littoral de le réintégrer sans délai et de retirer toute mention de la sanction à son dossier ;
3°) de mettre à la charge du GRETA CFA Montpellier Littoral et de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une absence de motivation en droit et d’une insuffisance de motivation en fait en l’absence de faits précis, datés et circonstanciés ;
— il méconnait le principe du contradictoire car l’objet de l’entretien du 6 octobre 2023 ne lui a été dévoilé qu’au cours de celui-ci et il ne lui a pas été indiqué qu’il pouvait être assisté d’un conseil ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son dossier disciplinaire ne comprenant qu’un rapport établi le 11 octobre 2023 par le proviseur du lycée Champollion et quelques lettres d’élèves, sans indication de son cursus ou des motifs des poursuites ;
— il est illégal en l’absence d’individualisation de la sanction dès lors qu’ont été indiqués les faits concernant six apprentis ;
— l’absence de matérialité des faits reprochés établis sur les seules lettres d’autres apprentis dénonçant un groupe de six étudiants perturbateurs et le rapport du proviseur évoquant des propos humiliants ou violents tenus envers une apprentie qui n’établissent pas la situation de harcèlement allégué ;
— l’arrêté est entaché de disproportion au regard des faits établis alors qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures préalables avant l’exclusion prononcée et a des évaluations favorables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le GRETA CFA Montpellier Littoral, représenté par Me Accaries, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2307457 du juge des référés de ce tribunal en date du 5 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Lenoir, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, élève inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) « études de réalisation d’un projet de communication », au sein du lycée Jean-François Champollion, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Après avis du conseil de discipline du 8 novembre 2023, le président du GRETA CFA Montpellier Littoral, également proviseur du lycée Champollion, lui a infligé par décision du 10 novembre 2023, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6352-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. / Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. ». Aux termes de l’article R. 6352-4 de ce code, dans sa version applicable : « Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. ». L’article R. 6352-5 du même code dispose, dans sa version applicable, que : " Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit : / 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ; / 2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; / 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. « . Aux termes de l’article R. 6352-6 du même code, dans sa version applicable : » La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. / Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. « . En application de l’article R. 6352-7 de ce code : » Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. « . En outre, en application de l’article D. 423-1 du code de l’éducation alors applicable : » Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d’établissements (GRETA), mentionnés à l’article L. 423-1, constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. () « et de l’article D. 423-10 du même code : » Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l’organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation. En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu’un stagiaire encourt une mesure d’exclusion. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 6352-6 du code du travail, que toute décision prononçant une sanction disciplinaire à l’égard d’un apprenti doit être motivée. Par cette disposition, l’autorité règlementaire a entendu imposer à l’autorité administrative qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’apprentis, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe et les règles de droit applicables à sa situation.
4. La décision du 10 novembre 2023 par laquelle M. C a été exclu définitivement du centre de formation lycée JF Champollion, vise le règlement intérieur du GRETA CFA Montpellier Littoral et le règlement applicable aux stagiaires et apprentis du GRETA CFA Montpellier Littoral et mentionne que M. A C a eu des paroles déplacées et blessantes envers d’autres apprentis de la classe, qu’il s’est rendu coupable d’humiliations et de harcèlement. Elle précise, enfin, que ce comportement est contraire au règlement applicable en méconnaissant « le devoir de tolérance et de respect d’autrui ». Toutefois, cette décision ne fait pas référence aux dispositions du code du travail et du code de l’éducation applicables et surtout en se référant à des comportements généraux, de harcèlement, d’humiliations, de paroles blessantes et déplacées sans apporter de considérations précises quant aux dates, aux mots prononcés, à leur fréquence, au nombre d’apprentis concerné, à la période en litige, l’établissement n’a pas mis à même l’intéressé, à la seule lecture de cette décision, de comprendre les faits précis qui lui étaient reprochés et qui ont justifié son exclusion définitive de l’établissement. En particulier, alors que la procédure disciplinaire a été initiée suite à la dénonciation faite par quatorze apprentis de la classe du requérant quant aux agissements d’un groupe de six apprentis, auquel appartient A, il appartenait formellement à l’établissement d’identifier précisément ce qui était imputé au comportement de ce dernier et l’établissement ne pouvait se borner à faire état de manière générale à des qualifications juridiques. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, l’exécution du présent jugement implique que le président du GRETA CFA Montpellier Littoral réintègre M. C au sein du lycée JF Champollion et procède au réexamen de sa situation au 10 novembre 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à ce président d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 du président du GRETA CFA Montpellier Littoral est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du GRETA CFA Montpellier Littoral de réintégrer M. C et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au GRETA CFA Montpellier Littoral.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne a à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juin 2024.
La greffière,
I. Laffargue.
il
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