Entrée en vigueur le 19 avril 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2025-350 du 17 avril 2025 - art. 1
I.-L'association des établissements scolaires prévue à l'article L. 423-1 du code de l'éducation peut prendre la forme :
1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, dont un groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ”.
Les modalités de gouvernance de la mission de formation continue au sein du GIP sont définies par sa convention constitutive ;
2° D'un groupement d'établissements (GRETA), dans les conditions prévues à la présente section.
Les groupements d'établissements (GRETA) sont constitués entre les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
II.-Les groupements visés au I s'intègrent dans le réseau d'offre nationale, de région académique et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.
Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements d'établissements (GRETA) de la région académique et la liste des établissements supports qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre en charge de l'éducation.
Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie de région académique et tenant compte de sa propre situation.
Les établissements supports des groupements d'établissements mentionnés au 2° du I et, à l'exclusion des groupements d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” académiques, les groupements mentionnés au 1° du I, adhèrent au groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” de l'académie.
Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements et entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chacun des groupements définis au 1° du I du présent article.
Créés en 1974 pour permettre à des établissements scolaires publics de s'associer pour la mise en œuvre de leur mission de formation professionnelle continue des adultes, les GRETA sont désormais prévus à l'article L. 423-1 du code de l'éducation et créés, aux termes de l'article D. 423-1 de ce code, par une convention entre les établissements. […]
Lire la suite…Cet article est payant Lire la suite NON : la réponse du ministère de l'économie et des finances à la question écrite n° 3543 posée par Monsieur le Député Jean-Luc Fugit (La République en Marche - Rhône ), […] 08 euros par jour et par agent. […] Lire la suite OUI : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison des articles L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement... […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de justice administrative : « (…) Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires (…) ». […] pour lequel la consultation du Conseil d'Etat n'a pas été recueillie et n'avait pas à l'être, afin de tirer les conséquences de la modification, par le décret du 12 avril 2019 susvisé, de l'article D. 423-1 du code de l'éducation nationale qui a intégré l'apprentissage au sein des missions des groupements d'établissements régis par l'article L. 423-1 du même code. […] O R D O N N E :
) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier., […] 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité son indemnisation ; […] D E C I D E :
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2014 ; […] structure sans personnalité morale, l'appelante doit être regardée comme demandant la condamnation de l'EPLE qui en est le support, en l'espèce le lycée Jean Moulin à Béziers ; qu'il résulte des dispositions des articles D. 423-1 et suivants du code de l'éducation, éclairées par les circulaires susvisées prises pour leur application, que les personnels recrutés pour l'exercice des missions confiées au GRETA sont recrutés par le chef de l'établissement-support et rémunérés grâce aux ressources tirées des conventions de formation continue conclues par le GRETA, et retracées, […] D E C I D E :
Il tire la conséquence de l'intégration de l'apprentissage dans les activités des GRETA (article D. 423-1 du code de l'éducation modifié par le décret 2019-317 du 12 avril 2019). L'évolution réalisée par le décret du 20 décembre 2019 permet d'élargir la nature des activités que peuvent exercer les contractuels exerçant en GRETA, sans modifier leurs conditions d'emploi. Le développement de l'apprentissage au sein des services de l'éducation nationale n'a pas vocation à occasionner des baisses de rémunération pour les agents contractuels qui y contribuent.
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