Entrée en vigueur le 24 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 4
Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
4° Le conseiller principal d'éducation ;
5° Le psychologue de l'éducation nationale.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
7° L'assistant de service social ;
8° L'infirmier ou l'infirmière.
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : " Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, […] à défaut, le médecin de l'établissement ;7° L'assistant de service social.(…) « qu'aux termes de l'article D.422-43 du même code : » Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile./Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, […] ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article D. 331-32 ou de redoublement. » ;
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-4 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « Dans les collèges, […] que l'article D.332-6 du même code précise que : « A tout moment de la scolarité, […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : « Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, […] 7° L'assistant de service social.(…) » qu'aux termes de l'article D.422-43 du même code : « Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile./Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, […]
Article 3 Au deuxième alinéa de l'article D. 331-23 du même code, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu'elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d'information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions. » Article 4 Aux articles D. 331-24 et D. 422-42 du même code, les mots : « conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation […] Article 5 A l'article D. 332-7 du même code, […]
Lire la suite…