Article D421-135 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-594 du 11 mai 1981 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1012 du 1er octobre 2008 - art. 4

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général soit sous la forme d'une option internationale, soit sous la forme d'un baccalauréat binational.
Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.

Entrée en vigueur le 4 octobre 2008
Sortie de vigueur le 5 juin 2010

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