Entrée en vigueur le 9 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 9
Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132.
Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
[…] ▪ ni le conseil pédagogique ni le conseil de section internationale n'ont été consultés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-41-3 et D. 421-137 du code de l'éducation ; […] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles D. 421-131 et D. 421-134 du code de l'éducation, alors que les élèves de chaque section internationale ne seront pas regroupés pour la totalité des enseignements de la discipline non linguistique ; […] O R D O N N E
[…] dès lors que l'enseignement du chinois constitue un enseignement optionnel que la cité scolaire internationale n'est pas tenue d'organiser, conformément aux dispositions des articles D. 332-3 et D. 421-134 du code de l'éducation, et de l'article 1 er de l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) ; […] l'introduction de cette sélection est permise par le principe de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose les établissements scolaires, en application des dispositions de l'article L. 421-4 du Code de l'éducation ; […]
[…] — elle méconnaît l'article D. 421-134 du code de l'éducation ainsi que l'article R. 421-2-2 du code de l'éducation ; […] 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux objectifs définis à l'article D. 421-132, l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et la formation des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, la décision portant obligation de choisir la langue de section comme LV1 et l'anglais comme LV2 relève des aménagements nécessaires à leur réalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation contestée est entachée d'incompétence au motif qu'elle relèverait de la compétence exclusive du ministre chargé de l'éducation doit être écarté comme manquant en fait. […] D E C I D E :