Article D421-134 du Code de l'éducation
Article D421-133Article D421-135
Entrée en vigueur le 9 août 2021

NOTA

Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er septembre 2014, n° 1404389Rejet

[…] ▪ ni le conseil pédagogique ni le conseil de section internationale n'ont été consultés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-41-3 et D. 421-137 du code de l'éducation ; […] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles D. 421-131 et D. 421-134 du code de l'éducation, alors que les élèves de chaque section internationale ne seront pas regroupés pour la totalité des enseignements de la discipline non linguistique ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2015, n° 1508084Rejet

[…] dès lors que l'enseignement du chinois constitue un enseignement optionnel que la cité scolaire internationale n'est pas tenue d'organiser, conformément aux dispositions des articles D. 332-3 et D. 421-134 du code de l'éducation, et de l'article 1 er de l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) ; […] l'introduction de cette sélection est permise par le principe de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose les établissements scolaires, en application des dispositions de l'article L. 421-4 du Code de l'éducation ; […]

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[…] — elle méconnaît l'article D. 421-134 du code de l'éducation ainsi que l'article R. 421-2-2 du code de l'éducation ; […] 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux objectifs définis à l'article D. 421-132, l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et la formation des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, la décision portant obligation de choisir la langue de section comme LV1 et l'anglais comme LV2 relève des aménagements nécessaires à leur réalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation contestée est entachée d'incompétence au motif qu'elle relèverait de la compétence exclusive du ministre chargé de l'éducation doit être écarté comme manquant en fait. […] D E C I D E :

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