Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2303621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril 2023, 24 avril 2023, 12 juillet 2024, 19 juillet 2024 et 21 janvier 2025, la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction d’académie d’Aix-Marseille et la proviseure de la cité scolaire Marseilleveyre de Marseille (ou toute autre autorité de l’académie) ont décidé que, dans le collège et le lycée Marseilleveyre « En classe internationale la langue de section est la LV1 (ou la LVA), et au collège l’Anglais est la LV2 » et qu’en 6e « Les classes internationales auront la possibilité d’avoir 2h d’Anglais en option » ;
2°) d’annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil d’administration du collège Marseilleveyre de Marseille a fixé la répartition de la dotation globale horaire ;
3°) de prendre acte de ce qu’elle se désiste de sa demande d’annulation de la première décision attaquée en tant qu’elle porte sur les classes de première et terminale ;
4°) d’enjoindre au recteur et au chef d’établissement de ne pas obliger les élèves de sections internationales à choisir leur langue de section comme LV1 ou LV2, de ne pas obliger les élèves du collège à choisir l’anglais en LV1 ou LV2 et enfin de supprimer de tous les supports du collège et du lycée Marseilleveyre (site internet, flyers, fiches d’inscription) la mention selon laquelle la langue de section est la LV1 ou la LVA, et au collège que l’Anglais est la LV2 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de choisir la langue de section comme LV1 ou comme LV2, ou encore comme LVA ou LVB, a été prise par une autorité incompétente ;
— l’obligation contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les conseils d’administration du collège et du lycée Marseilleveyre, le conseil des sections internationales du collège et du lycée Marseilleveyre, les conseils pédagogiques du collège et du lycée Marseilleveyre n’ont pas été consultés ;
— elle méconnaît le principe de la liberté de choix de la LV1 et de la LV2 dans la limite de l’offre disponible dans l’établissement de secteur ;
— elle méconnaît l’article D. 421-134 du code de l’éducation ainsi que l’article R. 421-2-2 du code de l’éducation ;
— l’obligation litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article
3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la délibération du conseil d’administration du collège Marseilleveyre de Marseille est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la première décision attaquée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2024 et le 18 septembre 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la requête, dirigées contre des mesures d’ordre intérieur, sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ;
— l’arrêté du 6 août 2021 relatif aux sections internationales de classe de seconde et aux classes menant au baccalauréat français international (BFI) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Candon, représentant la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône demande au tribunal l’annulation de la décision, révélée par le compte-rendu du conseil des sections internationales du collège et du lycée Marseilleveyre du 9 mars 2023, selon laquelle la langue de section internationale est nécessairement la langue vivante (LV)1, ainsi que l’anglais la LV 2, en tant qu’elle porte sur les classes de collège et de seconde, et celle de la délibération en date du 20 mars 2023 par laquelle le conseil d’administration du collège Marseilleveyre de Marseille a fixé la répartition de la dotation globale horaire du collège pour l’année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 421-131 du code de l’éducation : « Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d’acquérir ensemble une formation impliquant l’utilisation progressive d’une langue étrangère dans certaines disciplines. ». Aux termes de l’article D. 421-132 de ce code : « La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l’intégration et l’accueil d’élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d’une langue étrangère, en particulier par l’utilisation de cette langue dans certaines disciplines. ». Aux termes de l’article D. 421-134 de ce code : « Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article D. 421-132. () Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l’enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s’ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d’enseignement. / Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d’une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s’ajoutent aux horaires normaux d’enseignement, sous réserve d’aménagements à prévoir dans les lycées professionnels. / Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, après concertation avec le pays partenaire () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux objectifs définis à l’article D. 421-132, l’intégration et l’accueil d’élèves étrangers dans le système éducatif français et la formation des élèves français à la pratique approfondie d’une langue étrangère, la décision portant obligation de choisir la langue de section comme LV1 et l’anglais comme LV2 relève des aménagements nécessaires à leur réalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation contestée est entachée d’incompétence au motif qu’elle relèverait de la compétence exclusive du ministre chargé de l’éducation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 421-137 du code de l’éducation : " Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur : 1° Les principes d’élaboration de l’emploi du temps ; 2° Le choix des manuels scolaires ; 3° L’information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
4° L’organisation d’activités complémentaires de formation ". Aux termes de l’article
D. 421-139 du même code : " Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants : 1° Le chef d’établissement ou son adjoint, président ; 2° Trois membres désignés parmi les personnels d’éducation, d’administration et des services ; 3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ; 4° Trois représentants élus des parents d’élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ; 5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ; 6° Quatre personnalités locales, dont : a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l’établissement ; c) Deux personnalités choisies par le recteur d’académie en fonction de l’intérêt qu’elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international. « . Aux termes de l’article L. 421-19-4 du code de l’éducation : » L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont : 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ; 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ; 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves. « . L’article R. 421-23 de ce même code dispose : » Le conseil d’administration, sur saisine du chef d’établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d’options et de formations complémentaires d’initiative locale dans l’établissement ; 2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ; 3° La modification, par le maire, des heures d’entrée et de sortie de l’établissement prévue à l’article L. 521-3. Il peut être consulté par le chef d’établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement. Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement. "
5. Ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, en application des dispositions précitées de l’article D. 421-137 du code de l’éducation, le conseil des sections internationales de la cité scolaire Marseilleveyre a émis un avis le 9 mars 2023 sur le choix de la LV1 en section internationale et sur l’enseignement optionnel en anglais de 2 heures. Celui-ci a ensuite été soumis au vote du conseil d’administration du collège du 20 mars 2023 qui a adopté ces propositions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du conseil d’administration et du conseil des sections internationales du collège et du lycée Marseilleveyre.
6. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’éducation : « Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement ». Aux termes de l’article R. 421-41-3 du même code : " Le conseil pédagogique : () 2° Est consulté sur :
— l’organisation et la coordination des enseignements ; – la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ; -les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ; – les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ; – les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ; () / 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente ".
7. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’obligation de choisir la langue de section internationale comme LV1 et l’anglais comme LV2, constitue une mesure sans incidence notable sur l’ensemble des autres disciplines enseignées par ailleurs et ne peut donc être regardée comme portant sur l’organisation et la coordination des enseignements, ni même comme une mesure afférente à la coordination relative au suivi des élèves et aux modalités d’évaluation des acquis scolaires, questions qui entrent dans les compétences consultatives du conseil pédagogique, conformément aux dispositions de l’article R. 421-41-3 précitées. D’autre part, si le 7° de ce même article prévoit que le conseil pédagogique peut être saisi pour avis de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente, cette saisine ne constitue qu’une simple faculté et non pas une obligation. Il s’ensuit que le moyen d’annulation tiré du défaut de saisine de ce conseil doit être écarté.
8. En troisième lieu, si les dispositions citées au point 2 du présent jugement n’imposent pas que la langue de section coïncide avec la LV 1 étudiée par l’élève, elles ne font pas obstacle à ce que la seule LV 1 proposée par un établissement coïncide avec sa langue de section. Au demeurant, si la requérante soutient que l’offre de langues vivantes en sections internationales n’a pas été déterminée par les possibilités existantes et les nécessités de service mais par un parti-pris pédagogique, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait caractériser une atteinte au principe de la liberté de choix de la LV1 et de la LV2, dès lors que les élèves concernés disposent de cette pleine liberté lors du choix de la section internationale qu’ils souhaitent intégrer.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision faisant obligation de choisir la langue de section comme LV1 méconnaît l’article D. 421-134 du code de l’éducation dès lors qu’elle a pour effet de constituer la langue de section comme une spécialité enseignée de façon excessive, au détriment d’une ouverture plus grande vers d’autres langues, notamment l’anglais. Toutefois, alors que l’objectif assigné aux sections internationales vise précisément à acquérir une très bonne maîtrise de la culture et de la langue de la section concernée, la coïncidence entre langue de section et LV1 ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions combinées des articles D. 421-132 et D. 421-134 du code de l’éducation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-2-2 du code de l’éducation : « Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d’académie ou par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour l’enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques ». Si la requérante soutient que la mesure consistant à offrir aux classes internationales de 6ème la possibilité d’avoir 2 heures d’anglais en option contrevient aux dispositions précitées dès lors qu’elle conduirait à un dépassement de la durée d’enseignement autorisée, ce moyen est en tout état de cause inopérant s’agissant d’un enseignement facultatif.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La requérante soutient que le fait d’obliger un élève de section internationale à prendre sa langue de section en LV1 ou même LV2, revient à lui « infliger » 7 heures ou
6 heures 30 de cours de langue étrangère par semaine, ce qui est manifestement excessif, inutile et anti-pédagogique. Alors que, comme il a été indiqué, l’objectif assigné aux sections internationales vise précisément à acquérir une très bonne maîtrise de la langue de la section concernée, il n’est toutefois aucunement établi que la coïncidence entre langue de section et LV1 s’opèrerait nécessairement au détriment des autres apprentissages et de l’équilibre des élèves. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et violerait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision, révélée par le compte-rendu du conseil des sections internationales du collège et du lycée Marseilleveyre du 9 mars 2023, selon laquelle la langue de section internationale est nécessairement la LV 1, ainsi que l’anglais la LV 2, en tant qu’elle porte sur les classes de collège et de seconde, et par voie de conséquence, de la délibération en date du 20 mars 2023 par laquelle le conseil d’administration du collège Marseilleveyre de Marseille a fixé la répartition de la dotation globale horaire du collège pour l’année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des
Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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