Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 7
La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
[…] — elle méconnaît l'article D. 421-134 du code de l'éducation ainsi que l'article R. 421-2-2 du code de l'éducation ; […] 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux objectifs définis à l'article D. 421-132, l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et la formation des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, la décision portant obligation de choisir la langue de section comme LV1 et l'anglais comme LV2 relève des aménagements nécessaires à leur réalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation contestée est entachée d'incompétence au motif qu'elle relèverait de la compétence exclusive du ministre chargé de l'éducation doit être écarté comme manquant en fait. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, […] qu'aux termes de l'article D. 421-132 du même code : « La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-134 du même code : « Dans les sections internationales, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 421-31 du code de l'éducation : « Des sections internationales (..) scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, […] les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132. / () Dans les collèges, ces aménagements ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. […] O R D O N N E :