Article R421-95 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 13, alinéas 14 à 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :


1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;


2° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;


3° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article L. 212-15 ;


4° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.


Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.


Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).