Article L212-15 du Code de l'éducation
Article L212-12
Article L213-1

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005

Commentaires52

1Décentralisation dans l'éducation : quelle répartition des compétences ?
vie-publique.fr · 3 mai 2023

R 421-2 du code de l'éducation) ; les collectivités territoriales, […] "ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon" (art. 72 de la Constitution). […] Aujourd'hui, selon les articles L. 212-1 à L. 212-15 du code de l'éducation : la commune est propriétaire des locaux des écoles publiques établies sur son territoire ; ses responsabilités sont étendues : construction, équipement, […] sportives et culturelles) au sein de l'école ; dans les écoles maternelles et élémentaires, elle a la responsabilité de la restauration scolaire. […] L'"acte II" de la décentralisation vient transformer les institutions elles-mêmes. […]

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2Mise en œuvre du dispositif des enseignements internationaux de langues étrangères
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 29 juillet 2021

Là où l'implantation d'un cours est validée par la carte scolaire annuelle, son organisation prime pour l'usage des locaux scolaires sur toute autre activité à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif (cf. article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.

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3Mise en œuvre du dispositif des enseignements internationaux de langues étrangères
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 18 mars 2021

Là où l'implantation d'un cours est validée par la carte scolaire annuelle, son organisation prime pour l'usage des locaux scolaires sur toute autre activité à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif (cf. article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.

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Décisions34

1Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2010, n° 0900646Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-15 du code de l'éducation : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, […] sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 4 avril 2024, n° 2101576Rejet

[…] — en vertu des articles L. 551-1 et L. 212-15 du code de l'éducation, la commune est responsable des fautes de surveillance pendant le temps d'accueil périscolaire ; […] 1. Le vendredi 20 mars 2015 vers 15 heures, pendant la période d'accueil périscolaire, l'enfant A C, fils de la requérante alors âgé de huit ans, s'est blessé au menton en se hissant sur le haut d'une clôture de l'école primaire de Marigny-les-Usages (Loiret). M me D demande la condamnation de la commune à la réparation des préjudices causés à son enfant et à elle-même du fait de l'accident.

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2016, n° 1600150Annulation

[…] Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier, 14 avril 2016, 23 mai 2016 et 27 mai 2016, M. A Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] — l'article L. 351-3 du code de l'éducation réserve à la seule CDAPH et non au rectorat le pouvoir de constater la nécessité d'adjoindre une AVS/AESH à la scolarisation d'un élève et pour quelle durée ; les activités périscolaires avant et après la classe sont des activités socio-éducatives décrites à l'article L. 212-15 du code de l'éducation (et non des activités extra-scolaires) ; elles ne diffèrent pas de la pause méridienne et sont bien une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).