Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
Là où l'implantation d'un cours est validée par la carte scolaire annuelle, son organisation prime pour l'usage des locaux scolaires sur toute autre activité à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif (cf. article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.
Lire la suite…Là où l'implantation d'un cours est validée par la carte scolaire annuelle, son organisation prime pour l'usage des locaux scolaires sur toute autre activité à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif (cf. article L. 212-15 du code de l'éducation ). Les communes doivent en tenir compte dans l'organisation des activités périscolaires qu'elles proposent.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-15 du code de l'éducation : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, […] sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1 du même code : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, […]
[…] — en vertu des articles L. 551-1 et L. 212-15 du code de l'éducation, la commune est responsable des fautes de surveillance pendant le temps d'accueil périscolaire ; […] 1. Le vendredi 20 mars 2015 vers 15 heures, pendant la période d'accueil périscolaire, l'enfant A C, fils de la requérante alors âgé de huit ans, s'est blessé au menton en se hissant sur le haut d'une clôture de l'école primaire de Marigny-les-Usages (Loiret). M me D demande la condamnation de la commune à la réparation des préjudices causés à son enfant et à elle-même du fait de l'accident.
[…] Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier, 14 avril 2016, 23 mai 2016 et 27 mai 2016, M. A Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : […] — l'article L. 351-3 du code de l'éducation réserve à la seule CDAPH et non au rectorat le pouvoir de constater la nécessité d'adjoindre une AVS/AESH à la scolarisation d'un élève et pour quelle durée ; les activités périscolaires avant et après la classe sont des activités socio-éducatives décrites à l'article L. 212-15 du code de l'éducation (et non des activités extra-scolaires) ; elles ne diffèrent pas de la pause méridienne et sont bien une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant ;
R 421-2 du code de l'éducation) ; les collectivités territoriales, […] "ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon" (art. 72 de la Constitution). […] Aujourd'hui, selon les articles L. 212-1 à L. 212-15 du code de l'éducation : la commune est propriétaire des locaux des écoles publiques établies sur son territoire ; ses responsabilités sont étendues : construction, équipement, […] sportives et culturelles) au sein de l'école ; dans les écoles maternelles et élémentaires, elle a la responsabilité de la restauration scolaire. […] L'"acte II" de la décentralisation vient transformer les institutions elles-mêmes. […]
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