Article R421-94 du Code de l'éducation
Article R421-93Article R421-95
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2011, n° 1103362Rejet

[…] — a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le conseil d'administration ayant délibéré comme le prévoit l'article R. 421-94 du code de l'éducation et s'étant prononcé en faveur de la poursuite de l'utilisation des bâtiments, […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2011, n° 1103362Rejet

[…] — a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le conseil d'administration ayant délibéré comme le prévoit l'article R. 421-94 du code de l'éducation et s'étant prononcé en faveur de la poursuite de l'utilisation des bâtiments, […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901833Annulation

[…] — il n'y a pas eu consultation préalable du conseil d'administration sur la fermeture du collège alors que cette décision a des incidences sur les règles d'organisation du collège et a trait à l'information des membres de la communauté scolaire, conformément aux dispositions de l'article L. 421-4 et R. 421-94 du code de l'éducation ; […] Vu l'ordonnance en date du 1 er avril 2010 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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