Article R421-78 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Article D422-53 Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Article D422-53-1 En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421 -66 du code l'éducation s'appliquent. Article D422-53-2 En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421 -67 du code de l'éducation s'appliquent. Article D422-53-3 Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font […]

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Décisions5

1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00865, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, […] sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. / (). » Aux termes de l'article R. 421-57 du même code, relatif au régime financier des établissements public locaux d'enseignement : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, […] Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 7 octobre 2022, n° 1908326Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-68 du code de l'éducation : « Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriale ». […] aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, […]

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