Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, […] sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. / (). » Aux termes de l'article R. 421-57 du même code, relatif au régime financier des établissements public locaux d'enseignement : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, […]
[…] Aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, […] Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 421-68 du code de l'éducation : « Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriale ». […] aux termes de l'article R. 421-57 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, […]
Article D422-53 Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Article D422-53-1 En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421 -66 du code l'éducation s'appliquent. Article D422-53-2 En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421 -67 du code de l'éducation s'appliquent. Article D422-53-3 Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font […]
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