Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2000035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000035 |
Sur les parties
| Parties : | lycée Pierre Mendès France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 20 février 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état
de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 3 mars 2018 à son encontre par le lycée Pierre Mendès France, l’état exécutoire émis à son encontre le 26 novembre 2019 par le même lycée, pour le recouvrement d’une somme de 1 970,89 euros au titre d’un trop perçu de rémunération, ainsi que le commandement de payer qui lui a été délivré le 27 décembre 2019 ;
2°) de condamner le lycée Pierre Mendès à lui verser la somme de 2 255,12 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Elle soutient que :
— elle n’a pas démissionné ;
— l’administration a commis une erreur, elle n’a pas à payer les sommes réclamées ;
— l’administration lui réclame des sommes plus de deux après qu’elle ait travaillé au sein du lycée Pierre Mendès France ;
— elle a subi un préjudice financier et moral du fait des agissements de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le lycée Pierre Mendès France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours est irrecevable en ce qu’il concerne le titre de perception dès lors qu’il est tardif, et le commandement de payer signifié le 21 novembre 2017 qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés comme non fondés.
Par un courrier du 18 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’incompétence
de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation du commandement de payer, d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception comme présentées au-delà d’un délai d’un an à compter de la notification de
ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été employé par le collège Anatole Le Braz de Saint-Brieuc du 1er au 21 septembre 2017 pour exercer les fonctions d’assistant d’éducation. Un titre de perception a été émis à son encontre le 3 mars 2018 par le lycée Pierre Mendès France, pour le recouvrement d’une somme de 1 970,89 euros, correspondant à un trop perçu de rémunération.
Le 26 novembre 2019, un état exécutoire pour le même montant a été établi par le même lycée à l’encontre de Mme A, auquel il a été notifié le 27 décembre 2019 avec un commandement de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de perception :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par les dispositions du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle
à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il résulte de l’instruction, que le titre de perception du 3 mars 2018 a été notifié à Mme A le 31 mars suivant par lettre recommandée avec accusé de réception. Ni ce titre, ni son courrier d’accompagnement ne comportaient la mention des voies et délais de recours, rendant le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative inopposable. Par un courrier du 9 avril 2018, Mme A a présenté un recours gracieux contre ce titre. Par un courrier du
23 mai le lycée l’a informée qu’elle restait redevable de la somme de 1 970,89 euros. Dès lors, Mme A, qui n’a saisi le tribunal que le 3 janvier 2019 et qui n’établit pas l’existence de circonstances particulières, ne peut être regardée comme ayant exercé un recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 3 mars 2018 doivent être rejetées comme tardives.
En ce qui concerne le commandement de payer :
6. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 221-40 du code des procédures civiles d’exécution : « Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie. ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient au juge administratif ni d’apprécier la régularité en la forme du commandement de payer délivré à Mme A aux fins de saisie vente, ni d’en prononcer l’annulation. En revanche, dès lors que la créance dont cet acte vise à assurer le recouvrement correspond à un trop perçu de rémunération d’un agent public, dont la contestation relève de la compétence du juge administratif, Mme A est recevable à en contester le bien-fondé.
En ce qui concerne l’état exécutoire :
7. L’article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
8. Aux termes de l’article R. 421-57 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». Aux termes de l’article R. 421-66 de ce code : « Les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. () ». Aux termes de l’article R. 421-67 du même code : « Les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis à l’agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. () ». Aux termes de son article R. 421-68 : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente. / L’agent comptable procède aux mesures d’exécution forcée dans les conditions prévues par l’article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige. ».
9. Il résulte de l’instruction, que l’acte litigieux tend au recouvrement d’un trop perçu de rémunération du 21 septembre au 31 décembre 2017. Le titre de perception émis le 3 mars 2018 et notifié le 31 mars suivant à l’intéressée a interrompu la prescription. Dès lors, à la date du
26 novembre 2019, où, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-68 du code de l’éducation, le lycée Pierre Mendès France a émis un état exécutoire pour l’établissement de sa créance, celle-ci n’était pas prescrite. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration serait fautive en lui adressant l’état exécutoire plus de deux ans après avoir cessé ses activités au sein du collège Anatole Le Braz de Saint-Brieuc et sans que les circonstances qu’elle ait d’une part démissionné ou non et d’autre part que l’administration ait commis une erreur en lui versant la somme en litige, aient une incidence.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il ne résulte pas de ce qui précède, que l’administration ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la requérante. Il s’ensuit que les présentes conclusions
à fin de réparation du préjudice allégué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au lycée Pierre Mendes France et au rectorat de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. C Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Dette ·
- Délai ·
- Application
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aliéner
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Littoral ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Décret ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mutuelle ·
- Délibération ·
- Aide ·
- Fonctionnaire ·
- Province ·
- Situation financière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Regroupement familial ·
- Liberté ·
- Public
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Poste ·
- Semi-remorque ·
- Plateforme ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Environnement ·
- Légalité ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Atteinte
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Finlande ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Personne concernée ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.