Article R421-64 du Code de l'éducation
Article R421-63Article R421-65
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Décisions3

1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00865, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, […] les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la juridiction financière ou l'autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. / La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs. » Aux termes de l'article R. 421-64 du code de l'éducation, […]

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2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE00460, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement ; qu'aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Les (…) lycées (…) sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-64 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421 -1 du code de l'éducation : « Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421 -2 à R. 421 -78-2. » Aux termes de l'article R. 421 -57 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421 -58 à R. 421 -78, […] les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant […]

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