Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2300226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 13 janvier 2023, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2235593 émis par l’agent comptable du lycée Pardailhan de Auch (Gers) le 8 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 913,88 euros, à hauteur uniquement de la somme de 641,69 euros exigible au titre du second trimestre 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 641,69 euros.
Elle soutient que :
- sa fille A… C… n’a pas effectué l’entièreté de l’année scolaire 2021-2022 au lycée Pardailhan ; elle a bénéficié d’un parcours aménagé de formation initial (PAFI), effectif à compter du 19 avril 2022 et a effectué des séquences d’observation en milieu professionnel ;
- elle a droit à la décharge de la somme correspondant au deuxième trimestre de l’année scolaire 2021-2022, soit 641,69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le lycée d’enseignement général et technologique Pardailhan de Auch conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- A… C… était inscrite sous le régime de l’internat aux premier et deuxième trimestres de l’année scolaire 2021-2022, les frais d’hébergement sont forfaitaires et Mme B… n’a pas présenté de demande écrite de changement de régime d’inscription conformément au règlement intérieur du lycée ;
- les frais d’internat du deuxième trimestre, qui a pris fin le 22 avril 2022, sont dus, dès lors que les absences de A… C… n’ont pas été justifiées et que la convention de PAFI établie le 19 avril 2022 relative à un stage débutant le 20 avril suivant n’a jamais été signée par le lycée, la demande de PAFI n’ayant d’ailleurs été validée et retournée par les services de l’éducation nationale du Gers que le 21 avril 2022 ; A… C… ne pouvait pas être régulièrement en PAFI avant les congés scolaires du 22 avril 2022 ; la seconde convention de PAFI, visée par le lycée le 20 mai 2022, était relative à un stage réalisé dans l’entreprise dont Mme B… est co-gérante, ce qui interroge sur la sincérité de la démarche ;
- Mme B… n’a pas contesté le montant du titre exécutoire pendant la phase de recouvrement amiable.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Toulouse, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A… C… était élève au lycée Pardailhan de Auch (Gers), inscrite sous le régime de l’internat au titre de l’année scolaire 2021-2022, jusqu’au troisième trimestre, qu’elle a effectué sous le régime de l’externat. Le 8 septembre 2022, l’agent comptable du lycée Pardailhan a émis un titre exécutoire, notifié par voie d’huissier de justice le 3 octobre suivant, à l’encontre de Mme B…, mère de A… C…, pour le recouvrement de la somme de 956,58 euros. Mme B… conteste ce titre exécutoire à hauteur uniquement de la somme de 641,69 euros, laquelle concerne le deuxième trimestre de l’année scolaire 2021-2022, et demande la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne le recouvrement des créances des établissements publics locaux d’enseignement :
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’éducation : « Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l’éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-2. » Aux termes de l’article R. 421-57 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » L’article R. 421-64 du même code dispose : « L’agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l’établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l’éducation nationale après avis du conseil de normalisation des comptes publics. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-68 du code : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente. / L’agent comptable procède aux mesures d’exécution forcée dans les conditions prévues par l’article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige. » Aux termes de l’article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales : « L’ordonnateur autorise l’émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l’ordonnateur émet. / Le refus d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable. »
Aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : / (…) 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; / (…) ».
En ce qui concerne le règlement intérieur du lycée Pardailhan d’Auch :
Aux termes de l’article 3.2.8.2 du règlement intérieur du lycée Pardailhan d’Auch : « (…) Toute absence doit être justifiée par la famille. (…) / – Si l’absence de l’élève est prévisible, la famille avertit par écrit la vie scolaire à l’avance. / – Si l’absence n’est pas prévisible, la famille doit informer au plus tôt le lycée par téléphone et confirmer par écrit sans atteindre l’avis d’absence. A son tour, l’élève doit se présenter à la vie scolaire et régulariser son absence. / (…) » Aux termes de l’article 5.2 de ce règlement : « L’hébergement est forfaitaire. Il s’agit d’un engagement de la famille ou de l’élève majeur sur un trimestre. Les frais scolaires sont en effet répartis en 3 trimestres. / La famille ou l’élève majeur pourra demander à bénéficier d’un des modes d’hébergement suivants : interne ou demi-pensionnaires ou externe. Ces demandes de changement de régime devront être formulées par écrit au chef d’établissement dans un délai de 15 jours hors vacances scolaires avant la fin du trimestre pour le trimestre suivant. Les changements de régime en cours de trimestre ne sont pas autorisés sauf cas exceptionnels prévus à l’article 5.4. » L’article 5.4, relatif à la remise d’ordre, du même règlement prévoit : « 5.4.1 – Définition / Les repas non consommés ne sont pas remboursés. Cependant, lorsqu’un élève quitte l’établissement ou en est momentanément absent en cours de période, il peut obtenir une remise sur le montant des frais scolaires dite « remise d’ordre » / 1°) Remise d’ordre accordée de plein droit à la famille sans qu’il soit nécessaire qu’elle en fasse la demande dans les cas suivants : / – fermeture des services de restauration et ou des services d’hébergement pour cas de force majeure (…) / – décès de l’élève / – renvoi de l’élève par mesure disciplinaire ou retrait de l’établissement, / – participation de l’élève à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l’établissement pendant le temps scolaire (…), / – période de formation en entreprise lorsqu’il n’y a ni repas ni hébergement au lycée Pardailhan. / (…) 2°) Remise d’ordre accordée sur la demande expresse de la famille au service d’intendance accompagnée le cas échéant des pièces justificatives nécessaires, dans les cas suivants : / – élève demandant à pratiquer un jeûne prolongé lié à la pratique religieuse. / – élève démissionnaire : les frais de scolarité sont calculés jusqu’à la date de réception de la lettre de démission par le service d’intendance ; / – élève changeant d’établissement scolaire au cours de trimestre / – élève changeant de catégorie en cours de trimestre pour raison de force majeure dûment justifiée (changement de domicile de la famille, stage en entreprise, maladie sur présentation dans les plus brefs délais au service d’intendance d’un certificat médical pour une absence d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs) / La décision est prise par le chef d’établissement qui apprécie les motifs invoqués au vu de la demande et des justificatifs. »
Sur la demande de Mme B… :
Il ressort des pièces du dossier que A… C… ne s’est pas présentée au lycée Pardailhan auquel elle était inscrite en raison des difficultés d’ordre psychologique qu’elle rencontrait et de la mise en place d’un PAFI le 12 avril 2022, effectif à compter du 19 avril suivant. Elle a réalisé des séquences d’observation en milieu professionnel du 20 avril 2022 au 20 mai 2022, au « Café de la Halle » à Foix (Ariège), et du 23 mai au 10 juin 2022, au sein de la société à responsabilité limitée « Melarion » à Mercus-Carrabet (Ariège). La demande de PAFI présentée pour le compte de A… C… a été validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gers le 15 avril 2022. Toutefois, cette réponse positive n’a été transmise au lycée Pardailhan d’Auch par les services de l’académie de Toulouse que le 21 avril suivant, soit postérieurement à la date de début de la première séquence d’observation en milieu professionnel accomplie par A… C…. Les copies des conventions relatives aux séquences d’observations de A… C… en milieu professionnel, telles que produites dans le cadre de la présente instance, ne sont pas signées par le lycée Pardailhan. Si, en défense, ce lycée reconnaît avoir signé la convention relative à la séquence du 23 mai au 10 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lycée aurait signé la convention relative à la séquence du 20 avril au 20 mai 2022. En outre, par courriel du 13 juin 2022, l’agent du service intendance du lycée Pardailhan a sollicité auprès de Mme B… la transmission des justificatifs médicaux des absences de A… C…, attendus depuis le mois de mai 2022, en lui précisant, qu’à défaut, les absences ne seraient pas déduites des frais afférents au deuxième trimestre de l’année scolaire 2021-2022. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… aurait formulé une demande de changement de régime d’inscription de l’internat vers l’externat en cours d’année, comme les dispositions de l’article 5 du règlement intérieur du lycée Pardailhan le permettait sous certaines conditions.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne justifie pas des absences de sa fille au lycée Pardailhan d’Auch au deuxième trimestre de l’année 2021-2022, alors qu’elle y était encore inscrite sous le régime de l’internat. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge au titre des frais d’hébergement et de restauration afférents au deuxième trimestre de l’année 2021-2022. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au lycée Pardailhan d’Auch.
Copie en sera adressée à l’agent comptable du lycée Pardailhan d’Auch et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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