Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur d'académie dans les cinq jours suivant le vote.
Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur d'académie a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
[…] Il soutient qu' il justifie de l'urgence, le budget adopté le 5 décembre 2012 sera exécutoire à partir du 10 janvier 2013 ; que si les convocations ont été envoyées dix jours avant la réunion par le chef d'établissement, les document préparatoires ont été envoyés huit jours avant la réunion alors que l'article R. 421-25 précise que les convocations et les documents préparatoires sont envoyés au minimum dix jours avant la réunion du conseil d'administration ; que l'adoption du budget 2013 de l'établissement était de la compétence exclusive de l'autorité académique et du conseil régional de la région Ile-de-France, il renvoie aux dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-59 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E
[…] les document préparatoires ont été envoyés sept jours avant la réunion, alors que l'article R. 421-25 précise que les convocations et les documents préparatoires sont envoyés au minimum dix jours avant la réunion du conseil d'administration ; que l'adoption du budget 2013 de l'établissement relevait donc de la compétence exclusive de l'autorité académique et du conseil régional de la région Ile-de-France, il renvoie aux dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-59 du code de l'éducation ; […] Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;