Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.
La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
[…] sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'éducation. […] Titre II - Fonctionnement Article 6 - Obligations et modalités de participation des établissements En application de l'article L. 122-5 du code de l'éducation, l'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement. […] Article 12 - Intervention du recteur Les décisions de l'assemblée générale Conformément aux dispositions de l'article L.421-11 du code de l'éducation, […] aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. […] Article 27 - Condition de validité La présente convention est réputée conclue à compter de sa transmission au recteur conformément aux dispositions de l'article R. 421-54 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Article 4 Le code des juridictions financières est modifié comme suit : I. - Au chapitre II du titre III de la première partie du livre II, la section 3 intitulée : « Des établissements publics locaux d'enseignement » est remplacée par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Des établissements publics locaux d'enseignement « Art. L. 232-4. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : « Art. […] L. 421-12. - A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, […]
Lire la suite…[…] que le préfet de la Guadeloupe a donc réglé le budget en vertu de l'article L421-11 du code de l'éducation, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières alors en vigueur : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : /Art.L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, […] réglé le budget primitif du LYCEE POLYVALENT DES ILES DU NORD en application des dispositions précitées de l'article L.421-11 du code de l'éducation et prévu une dotation supplémentaire à la charge de la région Guadeloupe de 191.300 €, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-11 du code de l'éducation susvisé : « Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, […] le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-14 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, […] et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits:/ Art. L. 421-11. – Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : (…) e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. […]
En outre, un dialogue informel et permanent existe entre le chef d'établissement et les autorités académiques, notamment lors de la transmission aux autorités académiques des actes du chef d'établissement et du conseil d'administration soumis au régime d'entrée en vigueur et de contrôle prévu par les articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, qui est propice à un pilotage concerté du service public éducatif dans lequel le chef d'établissement occupe une place majeure.
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